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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Collapse]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
    a. 180
    a. 181
    a. 182
    a. 183
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 181

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 181
En cas de défaut, le greffier spécial peut rendre jugement si la demande a pour seul objet le prix d’un contrat de service ou de vente d’un bien meuble; il le peut également si la demande tend à obtenir le paiement d’une somme d’argent dont le montant est clairement établi dans un acte authentique ou sous seing privé.
Il rend jugement sur le vu de la demande, des pièces au soutien des prétentions du demandeur et de sa déclaration sous serment attestant que le montant réclamé lui est dû.
Il peut également, après enquête, rendre jugement en toute autre matière à l’exception de celles portant sur des matières familiales.
2014, c. 1, a. 181
Section 181
In default proceedings, the special clerk may render judgment if the sole subject matter of the application is the price of a service contract or the sales price of movable property; the special clerk may also render judgment if the application seeks payment of an amount of money clearly stated in an authentic act or private writing.
The special clerk renders judgment on the face of the application, the exhibits supporting the plaintiff’s claims and an affidavit by the plaintiff attesting that the amount claimed is owed to the plaintiff.
The special clerk may also, after the evidence stage, render judgment on any other matter except family matters.
2014, c. 1, s. 181

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 194 al. 1 et 3, 195 al. 1                   

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

181. En cas de défaut, le greffier spécial peut rendre jugement si la demande a pour seul objet le prix d'un contrat de service ou de vente d'un bien meuble; il le peut également si la demande tend à obtenir le paiement d'une somme d'argent dont le montant est clairement établi dans un acte authentique ou sous seing privé.

Il rend jugement sur le vu de la demande, des pièces au soutien des prétentions du demandeur et de sa déclaration sous serment attestant que le montant réclamé lui est dû.

Il peut également, après enquête, rendre jugement en toute autre matière à l'exception de celles portant sur des matières familiales.

194. Peuvent seules être inscrites pour jugement par le greffier les actions en recouvrement de deniers, fondées sur:

1. un écrit authentique ou sous seing privé;
2. une convention verbale pour le paiement d'un montant déterminé;
3. un compte détaillé portant sur le prix de vente d'un bien meuble livré ou sur le prix d'un contrat de service rendu.

Cette inscription doit être assortie d'un affidavit attestant que le montant réclamé est dû par le défendeur au demandeur.

Le greffier rend jugement sur le vu de l'affidavit et de la pièce sur laquelle l'action est fondée. Il peut également valider la saisie avant jugement pratiquée en l'instance.

195. Une action qui n'est pas visée dans l'article 194 est inscrite pour enquête et audition devant le tribunal ou, s'il ne s'agit pas d'une demande en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d'union civile ni d'une demande relative à la filiation ou à l'autorité parentale, devant le greffier spécial.

L'enquête est régie par les dispositions des articles 280 à 331, sauf que le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 181 (LQ 2014, c. 1)
En cas de défaut, le greffier spécial peut rendre jugement si la demande a pour seul objet le prix d'un contrat de service ou de vente d'un bien meuble; il le peut également si la demande tend à obtenir le paiement d'une somme d'argent dont le montant est clairement établi dans un acte authentique ou sous seing privé.

Il rend jugement sur le vu de la demande, des pièces au soutien des prétentions du demandeur et de sa déclaration sous serment attestant que le montant réclamé lui est dû.

Il peut également, après enquête, rendre jugement en toute autre matière à l'exception de celles portant sur des matières familiales.
Article 181 (SQ 2014, c. 1)
In default proceedings, the special clerk may render judgment if the sole subject matter of the application is the price of a service contract or the sales price of movable property; the special clerk may also render judgment if the application seeks payment of an amount of money clearly stated in an authentic act or private writing.

The special clerk renders judgment on the face of the application, the exhibits supporting the plaintiff's claims and an affidavit by the plaintiff attesting that the amount claimed is owed to the plaintiff.

The special clerk may also, after the evidence stage, render judgment on any other matter except family matters.
Commentaires

Cet article reformule le droit antérieur pour l’actualiser et tenir compte du nouveau contexte du code. Il attribue au greffier spécial la compétence aujourd’hui exercée en ces matières par les greffiers, puisqu’il s’agit d’exercer une fonction juridictionnelle que l’article 67 réserve au greffier spécial.


Dans les affaires qui reposent essentiellement sur une preuve documentaire, telle la réclamation du prix d’un service ou d’un meuble ou encore d’une somme d’argent dont le montant est clairement établi, les jugements sont rendus sans enquête, sur le seul vu de la demande introductive de l’instance, des pièces qui l’appuient et de la déclaration sous serment du demandeur attestant que la somme réclamée lui est due.


Dans toute autre matière, le greffier spécial doit tenir une enquête pour vérifier le bien-fondé de la demande et apprécier la preuve. Les affaires portant sur des matières familiales sont exclues de la compétence du greffier spécial de traiter des affaires inscrites à la suite du défaut du défendeur; ces affaires devront être traitées par le tribunal.


Sources
CPC 1965 : art. 194 al. 1 et 3, 195 al. 1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 181.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.