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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
    a. 173
    a. 174
    a. 175
    a. 176
    a. 177
    a. 178
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 174

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 174
La demande d’inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d’une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:
le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées;
l’inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties;
la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;
la liste des faits admis;
la liste des points à trancher par expertise;
l’estimation de la durée de l’instruction et le recours, le cas échéant, aux services d’un interprète ou à des moyens technologiques.
Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n’indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché.
2014, c. 1, a. 174
Section 174
A request for setting down for trial and judgment is made by means of a joint declaration by the parties stating that the case is ready for trial and containing
the name of each party and, if the party is represented, its lawyer’s name, as well as their contact information;
a list of the exhibits and other evidence disclosed between the parties;
a list of the witnesses each party intends to call and a list of those whose testimony it intends to present in the form of affidavits, unless there is valid cause not to disclose their identities;
a list of the facts that are admitted;
a list of the points to be determined by experts; and
an estimate of the length of the trial and, if applicable, particulars as to the use of the services of an interpreter or the use of technological means.
If the declaration cannot be made by the parties jointly, the plaintiff or, if the plaintiff fails to do so, another party, files a declaration and notifies it to the other parties. The declaration is deemed confirmed unless the other parties specify, within 15 days after it is notified, what should, in their opinion, be added or deleted.
2014, c. 1, s. 174

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 274.1, 274.2                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

174. La demande d'inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d'une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:

1° le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées;

2° l'inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties;

3° la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;

4° la liste des faits admis;

5° la liste des points à trancher par expertise;

6° l'estimation de la durée de l'instruction et le recours, le cas échéant, aux services d'un interprète ou à des moyens technologiques.

Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n'indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché.

274.1. L'inscription doit être accompagnée d'une déclaration contenant les renseignements suivants:

1° le nom et l'adresse des parties et, si elles sont représentées, le nom et l'adresse de leur procureur;
2° l'inventaire des pièces communiquées aux autres parties;
3° la durée anticipée de l'audition;
4° la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom.

274.2. L'inscription et la déclaration doivent être notifiées aux autres parties.

Chacune des autres parties doit, dans les 30 jours à compter de l'inscription, produire une déclaration contenant ces mêmes renseignements et la notifier aux autres parties.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 174 (LQ 2014, c. 1)
La demande d'inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d'une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:

1° le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées;

2° l'inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties;

3° la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;

4° la liste des faits admis;

5° la liste des points à trancher par expertise;

6° l'estimation de la durée de l'instruction et le recours, le cas échéant, aux services d'un interprète ou à des moyens technologiques.

Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n'indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché.
Article 174 (SQ 2014, c. 1)
A request for setting down for trial and judgment is made by means of a joint declaration by the parties stating that the case is ready for trial and containing

(1) the name of each party and, if the party is represented, its lawyer's name, as well as their contact information;

(2) a list of the exhibits and other evidence disclosed between the parties;

(3) a list of the witnesses each party intends to call and a list of those whose testimony it intends to present in the form of affidavits, unless there is valid cause not to disclose their identities;

(4) a list of the facts that are admitted;

(5) a list of the points to be determined by experts; and

(6) an estimate of the length of the trial and, if applicable, particulars as to the use of the services of an interpreter or the use of technological means.

If the declaration cannot be made by the parties jointly, the plaintiff or, if the plaintiff fails to do so, another party, files a declaration and notifies it to the other parties. The declaration is deemed confirmed unless the other parties specify, within 15 days after it is notified, what should, in their opinion, be added or deleted.
Commentaires

Cet article reprend des règles du droit antérieur, qu’il regroupe et reformule pour tenir compte de la terminologie nouvelle. Il y ajoute, quant au contenu de la déclaration, la liste des faits admis, celle des témoignages par déclaration écrite et celle des points à trancher par expertise, ainsi que le recours, le cas échéant, aux services d’un interprète ou à des moyens technologiques. Cet ajout vise à mieux planifier l’instruction.


L’article précise également, s’appuyant en cela sur le devoir de collaboration, que la déclaration est commune aux parties, et il indique la procédure à suivre ainsi que les conséquences si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre pour produire une déclaration commune.


Sources
CPC 1965 : art. 274.1, 274.2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 174.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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