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Table des matières
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Article 174
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
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À jour au 20 février 2024
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Article 174
La demande d’inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d’une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:1° le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées; 2° l’inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties; 3° la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité; 4° la liste des faits admis; 5° la liste des points à trancher par expertise; 6° l’estimation de la durée de l’instruction et le recours, le cas échéant, aux services d’un interprète ou à des moyens technologiques. Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n’indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché.
2014, c. 1, a. 174
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Section 174
A request for setting down for trial and judgment is made by means of a joint declaration by the parties stating that the case is ready for trial and containing1° the name of each party and, if the party is represented, its lawyer’s name, as well as their contact information; 2° a list of the exhibits and other evidence disclosed between the parties; 3° a list of the witnesses each party intends to call and a list of those whose testimony it intends to present in the form of affidavits, unless there is valid cause not to disclose their identities; 4° a list of the facts that are admitted; 5° a list of the points to be determined by experts; and 6° an estimate of the length of the trial and, if applicable, particulars as to the use of the services of an interpreter or the use of technological means. If the declaration cannot be made by the parties jointly, the plaintiff or, if the plaintiff fails to do so, another party, files a declaration and notifies it to the other parties. The declaration is deemed confirmed unless the other parties specify, within 15 days after it is notified, what should, in their opinion, be added or deleted.
2014, c. 1, s. 174
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 274.1, 274.2
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 174. La demande d'inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d'une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants: 1° le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées; 2° l'inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties; 3° la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité; 4° la liste des faits admis; 5° la liste des points à trancher par expertise; 6° l'estimation de la durée de l'instruction et le recours, le cas échéant, aux services d'un interprète ou à des moyens technologiques. Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n'indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché. | 274.1. L'inscription doit être accompagnée d'une déclaration contenant les renseignements suivants: 1° le nom et l'adresse des parties et, si elles sont représentées, le nom et l'adresse de leur procureur; 2° l'inventaire des pièces communiquées aux autres parties; 3° la durée anticipée de l'audition; 4° la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom. | 274.2. L'inscription et la déclaration doivent être notifiées aux autres parties. Chacune des autres parties doit, dans les 30 jours à compter de l'inscription, produire une déclaration contenant ces mêmes renseignements et la notifier aux autres parties. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 174 (LQ 2014, c. 1)
La demande d'inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d'une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:
1° le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées;
2° l'inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties;
3° la liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;
4° la liste des faits admis;
5° la liste des points à trancher par expertise;
6° l'estimation de la durée de l'instruction et le recours, le cas échéant, aux services d'un interprète ou à des moyens technologiques.
Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n'indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché.
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Article 174 (SQ 2014, c. 1)
A request for setting down for trial and judgment is made by means of a joint declaration by the parties stating that the case is ready for trial and containing
(1) the name of each party and, if the party is represented, its lawyer's name, as well as their contact information;
(2) a list of the exhibits and other evidence disclosed between the parties;
(3) a list of the witnesses each party intends to call and a list of those whose testimony it intends to present in the form of affidavits, unless there is valid cause not to disclose their identities;
(4) a list of the facts that are admitted;
(5) a list of the points to be determined by experts; and
(6) an estimate of the length of the trial and, if applicable, particulars as to the use of the services of an interpreter or the use of technological means.
If the declaration cannot be made by the parties jointly, the plaintiff or, if the plaintiff fails to do so, another party, files a declaration and notifies it to the other parties. The declaration is deemed confirmed unless the other parties specify, within 15 days after it is notified, what should, in their opinion, be added or deleted.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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- Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.1, a. 20, 29
- Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.2.4, a. 19, 29
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 174.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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