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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
    a. 173
    a. 174
    a. 175
    a. 176
    a. 177
    a. 178
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 173

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 173
Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la date où le tribunal a accepté ou établi le protocole, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir.
2014, c. 1, a. 173; 2020, c. 29, a. 28
Section 173
The plaintiff is required to ready the case for trial within six months, or one year in family matters, after the date on which the case protocol is presumed to be accepted or after the date on which the court accepted or established the case protocol, and, before that strict time limit expires, to file a request with the court office to have the case set down for trial and judgment.
Nevertheless, if warranted by the high level of complexity of the case or by special circumstances, the court may extend the time limit at a case management conference. Even after the case management conference, the court may extend the time limit before it expires, if the parties show that it was impossible in fact, at the time of that conference, to properly assess how long they would need to ready the case for trial, or that circumstances unforeseeable at that time have since occurred. The new time limit set by the court is also a strict time limit.
If the parties or the plaintiff have not filed a case protocol or a proposed case protocol within the prescribed 45-day or three-month time limit for doing so, the six-month or one-year time limit under this article is counted from service of the application. In such an instance, the court cannot extend the latter time limit unless it was impossible in fact for one of the parties to act.
2014, c. 1, s. 173; 2020, c. 29, s. 28

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 110.1, 274.3               

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

173. Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d'un an à compter de la date où le protocole de l'instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l'expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l'affaire soit inscrite pour instruction et jugement.

Le tribunal peut néanmoins, lors d'une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l'expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu'elles étaient en fait dans l'impossibilité, lors de cette conférence, d'évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.

Si les parties ou le demandeur n'ont pas déposé le protocole de l'instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d'un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l'une ou l'autre des parties était en fait dans l'impossibilité d'agir.

110.1. Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale.

Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs.

Le tribunal peut également relever une partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit.

La décision doit, dans tous les cas, être motivée.

274.3. L'inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n'ait, conformément à l'article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l'inscription doit être produite avant l'expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l'ordonnance de prolongation. Le demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputé s'être désisté de sa demande.

Le demandeur reconventionnel n'est pas tenu d'inscrire. Toutefois, si le demandeur principal fait défaut d'inscrire dans le délai fixé, le demandeur reconventionnel peut alors le faire dans les 30 jours de l'expiration du délai fixé.

Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 173 (LQ 2014, c. 1)
Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d'un an à compter de la date où le protocole de l'instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l'expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l'affaire soit inscrite pour instruction et jugement.

Le tribunal peut néanmoins, lors d'une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l'expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu'elles étaient en fait dans l'impossibilité, lors de cette conférence, d'évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.

Si les parties ou le demandeur n'ont pas déposé le protocole de l'instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d'un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l'une ou l'autre des parties était en fait dans l'impossibilité d'agir.
Article 173 (SQ 2014, c. 1)
The plaintiff is required to ready the case for trial within six months, or one year in family matters, after the date on which the case protocol is presumed to be accepted or the case management conference following the filing of the case protocol is held, or after the date the case protocol is established by the court, and, before that strict time limit expires, to file a request with the court office to have the case set down for trial and judgment.

Nevertheless, if warranted by the high level of complexity of the case or by special circumstances, the court may extend the time limit at a case management conference. Even after the case management conference, the court may extend the time limit before it expires, if the parties show that it was impossible in fact, at the time of that conference, to properly assess how long they would need to ready the case for trial, or that circumstances unforeseeable at that time have since occurred. The new time limit set by the court is also a strict time limit.

If the parties or the plaintiff have not filed a case protocol or a proposed case protocol within the prescribed 45-day or three-month time limit for doing so, the six-month or one-year time limit under this article is counted from service of the application. In such an instance, the court cannot extend the latter time limit unless it was impossible in fact for one of the parties to act.
Commentaires

L’article reprend essentiellement le droit antérieur et maintient l’obligation faite au demandeur de procéder dans un délai de six mois, ou d'un an en matière familiale, à la mise en état du dossier et de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement, sous réserve de l’intervention du tribunal prévue au deuxième alinéa pour prolonger ce délai, qui demeure de rigueur.


La disposition précise toutefois le point de départ du délai en tenant compte des premières étapes du déroulement de l’instance. Le délai est donc calculé depuis la date où le protocole est présumé accepté, c’est-à-dire, en vertu de l’article 150, 20 jours après son dépôt, ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal.


L’article reprend aussi les critères du droit antérieur que le tribunal doit considérer pour accorder une prolongation du délai, mais il y apporte des nuances importantes. Ainsi, plaider la seule complexité de l’affaire ne suffira pas pour justifier la prolongation; il faudra démontrer plutôt un degré élevé de complexité. Il s’agit là du même critère que celui utilisé à l’article 171 pour faire exception à l’oralité de la contestation. Enfin, la prolongation pourra, comme c’était le cas sous l’ancien article 110.1, être également accordée si des circonstances spéciales le justifient. Toutefois, ce critère devrait être strictement appliqué, compte tenu du rehaussement du critère de la complexité, évitant ainsi que le simple préjudice à une partie ne soit, à lui seul, considéré comme une circonstance spéciale.


Le troisième alinéa sanctionne les parties qui n’ont pas déposé le protocole de l’instance dans le temps prescrit, en établissant que le délai de rigueur se calcule depuis la signification de la demande, et seule l’impossibilité pour l’une ou l’autre des parties d’agir plus tôt pourra justifier une prolongation du délai. Enfin, toutes les dispositions de cet article étant axées sur le protocole de l’instance, il faudra, pour l’inscription des demandes qui n’y sont pas assujetties, se reporter à la décision du juge, qui appliquera la règle d’inscription prévue par l’article 154 du Code ou s’en inspirera.


Sources
CPC 1965 : art. 110.1, 274.3
Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile, ministère de la Justice, Québec, 2006, p. 26-27 [en ligne]
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 173.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 21.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.