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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Collapse]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
    a. 161
    a. 162
    a. 163
    a. 164
    a. 165
  [Expand]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 165

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 165
Si un règlement à l’amiable intervient, le juge peut, sur demande, homologuer la transaction.
Si aucun règlement n’intervient, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir la conférence de règlement à l’amiable en conférence de gestion. Il ne peut cependant par la suite instruire l’affaire ou décider d’une demande incidente à celle-ci.
2014, c. 1, a. 165
Section 165
If a settlement is reached, the judge may, on an application, homologate the transaction.
If no settlement is reached, the judge may take the appropriate case management measures or, with the parties’ consent, convert the settlement conference into a case management conference. The judge cannot, however, subsequently try the case or decide any incidental application.
2014, c. 1, s. 165

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.22, 151.23                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

165. Si un règlement à l'amiable intervient, le juge peut, sur demande, homologuer la transaction.

Si aucun règlement n'intervient, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir la conférence de règlement à l'amiable en conférence de gestion. Il ne peut cependant par la suite instruire l'affaire ou décider d'une demande incidente à celle-ci.

151.22. Si un règlement intervient, le juge, sur demande, homologue la transaction.

151.23. Si aucun règlement n'intervient, le juge ne peut par la suite entendre aucune demande relative au litige.

Il peut convertir la conférence de règlement à l'amiable en conférence préparatoire, si les parties y consentent.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 165 (LQ 2014, c. 1)
Si un règlement à l'amiable intervient, le juge peut, sur demande, homologuer la transaction.

Si aucun règlement n'intervient, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir la conférence de règlement à l'amiable en conférence de gestion. Il ne peut cependant par la suite instruire l'affaire ou décider d'une demande incidente à celle-ci.
Article 165 (SQ 2014, c. 1)
If a settlement is reached, the judge may, on an application, homologate the transaction.

If no settlement is reached, the judge may take the appropriate case management measures or, with the parties' consent, convert the settlement conference into a case management conference. The judge cannot, however, subsequently try the case or decide any incidental application.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur et en regroupe les règles. Il précise toutefois que, en cas d’échec de la conférence, le juge a le pouvoir de prendre les mesures de gestion appropriées.


Sources
CPC 1965 : art. 151.22, 151.23
CCQ : art. 2633
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 165.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.