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Table des matières
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Article 165
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
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À jour au 20 février 2024
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Article 165
Si un règlement à l’amiable intervient, le juge peut, sur demande, homologuer la transaction. Si aucun règlement n’intervient, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir la conférence de règlement à l’amiable en conférence de gestion. Il ne peut cependant par la suite instruire l’affaire ou décider d’une demande incidente à celle-ci.
2014, c. 1, a. 165
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Section 165
If a settlement is reached, the judge may, on an application, homologate the transaction. If no settlement is reached, the judge may take the appropriate case management measures or, with the parties’ consent, convert the settlement conference into a case management conference. The judge cannot, however, subsequently try the case or decide any incidental application.
2014, c. 1, s. 165
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 151.22, 151.23
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 165. Si un règlement à l'amiable intervient, le juge peut, sur demande, homologuer la transaction. Si aucun règlement n'intervient, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir la conférence de règlement à l'amiable en conférence de gestion. Il ne peut cependant par la suite instruire l'affaire ou décider d'une demande incidente à celle-ci. | 151.22. Si un règlement intervient, le juge, sur demande, homologue la transaction. | 151.23. Si aucun règlement n'intervient, le juge ne peut par la suite entendre aucune demande relative au litige. Il peut convertir la conférence de règlement à l'amiable en conférence préparatoire, si les parties y consentent. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 165 (LQ 2014, c. 1)
Si un règlement à l'amiable intervient, le juge peut, sur demande, homologuer la transaction.
Si aucun règlement n'intervient, le juge peut prendre les mesures de gestion appropriées ou, avec le consentement des parties, convertir la conférence de règlement à l'amiable en conférence de gestion. Il ne peut cependant par la suite instruire l'affaire ou décider d'une demande incidente à celle-ci.
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Article 165 (SQ 2014, c. 1)
If a settlement is reached, the judge may, on an application, homologate the transaction.
If no settlement is reached, the judge may take the appropriate case management measures or, with the parties' consent, convert the settlement conference into a case management conference. The judge cannot, however, subsequently try the case or decide any incidental application.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 165.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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