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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER
   [Collapse]SECTION III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION
    [Collapse]§1. La notification par la poste
      a. 130
      a. 131
    [Expand]§2. La notification par la remise d’un document
    [Expand]§3. La notification par un moyen technologique
    [Expand]§4. La notification par avis public
   [Expand]SECTION IV - LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 131

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION \ 1. La notification par la poste
 
 

À jour au 1er mai 2024
Article 131
La preuve de la notification par poste recommandée est faite par l’avis de livraison ou l’avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison. À défaut, la preuve est faite par la déclaration de l’expéditeur attestant l’envoi et faisant référence à l’état de livraison ou de réception.
La notification est réputée avoir été faite à la date où l’avis de réception a été signé par le destinataire ou par un intermédiaire apte à recevoir notification ou, le cas échéant, à la date de l’avis de livraison.
2014, c. 1, a. 131
Section 131
Notification by registered mail is proved by the delivery notice or the receipt notice presented by the letter carrier at the time of delivery. Failing that, it is proved by the sender’s declaration that the document was sent, with a reference to the delivery or receipt status.
The notification is deemed to have been made on the date the receipt notice was signed by the addressee or an intermediary capable of receiving notification or, as applicable, on the date of the delivery notice.
2014, c. 1, s. 131

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 140 al. 2, 146 al. 2          

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

131. La preuve de la notification par poste recommandée est faite par l'avis de livraison ou l'avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison. À défaut, la preuve est faite par la déclaration de l'expéditeur attestant l'envoi et faisant référence à l'état de livraison ou de réception.

La notification est réputée avoir été faite à la date où l'avis de réception a été signé par le destinataire ou par un intermédiaire apte à recevoir notification ou, le cas échéant, à la date de l'avis de livraison.

140. La signification d'un acte par la poste se fait par l'envoi de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son lieu de travail, par courrier recommandé ou certifié.

Cette signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé, par le destinataire ou par l'une des personnes mentionnées à l'article 123, l'avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison.

146. La preuve d'une signification par avis public se fait par la production au greffe d'un exemplaire de la page du journal dans lequel l'avis a été publié.

Le rapport d'une signification par la poste se fait par une déclaration assermentée de l'expéditeur, attestant l'accomplissement par lui des formalités prévues par l'article 140, et à laquelle est attaché, pour le courrier recommandé, l'avis de réception ou, pour le courrier certifié, l'avis de livraison.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 131 (LQ 2014, c. 1)
La preuve de la notification par poste recommandée est faite par l'avis de livraison ou l'avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison. À défaut, la preuve est faite par la déclaration de l'expéditeur attestant l'envoi et faisant référence à l'état de livraison ou de réception.

La notification est réputée avoir été faite à la date où l'avis de réception a été signé par le destinataire ou par un intermédiaire apte à recevoir notification ou, le cas échéant, à la date de l'avis de livraison.
Article 131 (SQ 2014, c. 1)
Notification by registered mail is proved by the delivery notice or the receipt notice presented by the letter carrier at the time of delivery. Failing that, it is proved by the sender's declaration that the document was sent, with a reference to the delivery or receipt status.

The notification is deemed to have been made on the date the receipt notice was signed by the addressee or an intermediary capable of receiving notification or, as applicable, on the date of the delivery notice.
Commentaires

La disposition indique ce qui constitue la preuve de l’envoi recommandé et établit une présomption absolue, donc à laquelle aucune preuve ne peut être opposée, quant à la date à laquelle la notification a été faite.


Sources
CPC 1965 : art. 140 al. 2, 146 al. 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Modèles d'actes de procédure  
 
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Formulaires de procédure civile de Me Francine Payette

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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 131.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.