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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER
   [Collapse]SECTION III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION
    [Collapse]§1. La notification par la poste
      a. 130
      a. 131
    [Expand]§2. La notification par la remise d’un document
    [Expand]§3. La notification par un moyen technologique
    [Expand]§4. La notification par avis public
   [Expand]SECTION IV - LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 130

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION \ 1. La notification par la poste
 
 

À jour au 1er mai 2024
Article 130
La notification par la poste se fait par l’envoi d’un document à la dernière adresse connue de la résidence; si le lieu de résidence est inconnu, l’envoi peut être fait à l’adresse connue du lieu de travail du destinataire. L’envoi postal est considéré un envoi recommandé lorsque la livraison ou la réception est attestée.
2014, c. 1, a. 130
Section 130
Notification by mail is made by sending the document to the addressee’s last known residential address; if the place of residence is unknown, the document may be sent to the addressee’s known place of work. A document is considered to be mailed by registered mail if the delivery or receipt of the document is recorded.
2014, c. 1, s. 130

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 140 al. 1                

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

130. La notification par la poste se fait par l'envoi d'un document à la dernière adresse connue de la résidence; si le lieu de résidence est inconnu, l'envoi peut être fait à l'adresse connue du lieu de travail du destinataire. L'envoi postal est considéré un envoi recommandé lorsque la livraison ou la réception est attestée.

140. La signification d'un acte par la poste se fait par l'envoi de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son lieu de travail, par courrier recommandé ou certifié.

Cette signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé, par le destinataire ou par l'une des personnes mentionnées à l'article 123, l'avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 130 (LQ 2014, c. 1)
La notification par la poste se fait par l'envoi d'un document à la dernière adresse connue de la résidence; si le lieu de résidence est inconnu, l'envoi peut être fait à l'adresse connue du lieu de travail du destinataire. L'envoi postal est considéré un envoi recommandé lorsque la livraison ou la réception est attestée.
Article 130 (SQ 2014, c. 1)
Notification by mail is made by sending the document to the addressee's last known residential address; if the place of residence is unknown, the document may be sent to the addressee's known place of work. A document is considered to be mailed by registered mail if the delivery or receipt of the document is recorded.
Commentaires

Cet article s’inspire des anciennes dispositions portant sur la signification par la poste. Il introduit la notion d’envoi recommandé pour dissiper la confusion qui s’est installée au regard des notions de poste certifiée ou recommandée. Ces notions renvoyaient à la dénomination de services offerts par la Société canadienne des postes, qui ont été modifiés et pourront l’être encore. Or, il ne convient guère que la procédure de notification soit décrite en fonction de l’appellation de services externes, alors que ce qui importe c’est le fait que la livraison du document ou sa réception soit attestée.


Sources
CPC 1965 : art. 140 al. 1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 130.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.