Table des matières
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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Collapse]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DÉFINITION
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Collapse]SECTION I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
   [Expand]§1. Utilisation des voies
   [Expand]§2. Limites de vitesse et distance entre les véhicules
   [Expand]§3. Dépassement
   [Collapse]§4. Virages
     a. 349
     a. 350
     a. 351
     a. 352
     a. 353
     a. 354
     a. 355
     a. 356
     a. 357
     a. 358
     a. 358.1
   [Expand]§5. Signaux de circulation
   [Expand]§6. Signalement des manoeuvres
  [Expand]SECTION II - IMMOBILISATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION III - CEINTURE DE SÉCURITÉ
  [Expand]SECTION IV - AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION V - DISTRACTIONS AU VOLANT
 [Expand]CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
 [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
 [Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RUES PARTAGÉES ET AUX VÉLORUES
 [Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
 [Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 358.1

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 4. Virages
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 358.1
À l’approche d’un carrefour giratoire, le conducteur d’un véhicule doit ralentir et céder le passage aux usagers circulant dans le carrefour avant de s’y engager.
Une fois engagé dans le carrefour, le conducteur doit circuler dans le sens antihoraire. L’article 487 continue de s’appliquer pour le cycliste, avec les adaptations nécessaires.
2018, c. 7, a. 85
Section 358.1
When approaching a traffic circle, the driver of a vehicle must slow down and yield the right of way to users already in the circle before entering.
When in the traffic circle, the driver must move in a counter-clockwise direction. Section 487 continues to apply to cyclists, with the necessary modifications.
2018, c. 7, s. 85

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 358.1 CSR

    Amende

    Conducteur d'un véhicule

    Défaut de ralentir à l'approche d'un carrefour giratoire et de céder le passage aux usagers qui y circulent

    100 $ à 200 $

    (art. 509 CSR)

    Circuler en sens horaire dans un carrefour giratoire

 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 81.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.