Table des matières
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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Collapse]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
 [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR, AU PERMIS PROBATOIRE ET AU PERMIS DE CONDUIRE
  [Expand]SECTION I - DÉLIVRANCE DES PERMIS
  [Expand]SECTION II - DROITS ET OBLIGATIONS DES NON-RÉSIDENTS
  [Collapse]SECTION III - CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS
    a. 93
    a. 93.1
    a. 94
    a. 95
    a. 95.1
    a. 96
    a. 97
    a. 98
    a. 98.1
    a. 99
    a. 100
    a. 101
    a. 102
    a. 103
    a. 104
    a. 105
    a. 106
    a. 106.1
    a. 107
    a. 108
    a. 109
  [Expand]SECTION IV - POINTS D’INAPTITUDE
 [Expand]CHAPITRE III - PERMIS RESTREINT AUTORISANT LA CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER DANS L’EXÉCUTION DU PRINCIPAL TRAVAIL
 [Expand]CHAPITRE IV - Abrogé
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 100

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS \ Chapitre II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS D’APPRENTI-CONDUCTEUR, AU PERMIS PROBATOIRE ET AU PERMIS DE CONDUIRE \ Section III - CONDITIONS ATTACHÉES AUX PERMIS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 100
Le conducteur d’un véhicule routier qui est titulaire d’un permis probatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ans ou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit la délivrance de son permis:
pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, qu’un seul passager âgé de 19 ans ou moins;
pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ans ou moins.
Les règles prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’un des passagers est titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiate du conducteur.
On entend par famille immédiate du conducteur:
son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait;
ses enfants et ceux de son conjoint;
ses frères et soeurs;
tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou de l’un de ses parents ou de leur conjoint.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à un passager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignements suivants, qu’il peut fournir verbalement:
ses nom et adresse;
sa date de naissance;
le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26; 2000, c. 64, a. 5; 2018, c. 7, a. 22; 2022, c. 22, a. 226
Section 100
The driver of a road vehicle who holds a class 5 probationary licence, as determined by regulation, and who is 19 years of age or younger is subject to the following rules in the year after the licence is issued:
for the first six months, the driver may only carry one passenger 19 years of age or younger between midnight and 5 a.m.; and
for the next six months, the driver may only carry three passengers 19 years of age or younger between midnight and 5 a.m.
The rules set out in the first paragraph do not apply if one of the passengers has held, for at least two years, a valid driver’s licence of the appropriate class for driving the vehicle, is seated beside the driver and is in a position to give the driver assistance and advice.
For the purposes of the first paragraph, a passenger who is a member of the driver’s immediate family is not taken into account in the computation of the number of passengers.
“Driver’s immediate family” means
the driver’s married, civil union or de facto spouse;
the driver’s children and the driver’s spouse’s children;
the driver’s brothers and sisters; and
any other child of the driver’s father or mother or of one of the driver’s parents or of either’s spouse.
A peace officer who has reasonable grounds to suspect that a driver is contravening this section may ask a passenger to identify himself or herself, in which case the passenger shall give the peace officer the following information, which the passenger may provide verbally:
the passenger’s name and address;
the passenger’s date of birth; and
if applicable, the nature of the passenger’s family relationship with the driver.
1986, c. 91, s. 100; 1996, c. 56, s. 26; 2000, c. 64, s. 5; 2018, c. 7, s. 22; 2022, c. 22, s. 226

Législation citée (Québec et CSC)  
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 100 CSR

    Amende

    Points d'inaptitude1

    Titulaire d'un permis probatoire de classe 5 et àgé de 19 ans ou moins

    Conduite au cours de la période interdite

    200 $ à 300 $

    (art. 140.1 CSR)

    4

    1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 1.1.

    Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.

 
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 100

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 100.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 19.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 172, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 5.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 22.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 280.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.