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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Collapse]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. Des réparations
      a. 1864
      a. 1865
      a. 1866
      a. 1867
      a. 1868
      a. 1869
    [Expand]§3. De la sous-location du bien et de la cession du bail
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
   [Expand]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
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  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
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  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
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  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1865

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL \ 2. Des réparations
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1865
Le locataire doit subir les réparations urgentes et nécessaires pour assurer la conservation ou la jouissance du bien loué.
Le locateur qui procède à ces réparations peut exiger l’évacuation ou la dépossession temporaire du locataire, mais il doit, s’il ne s’agit pas de réparations urgentes, obtenir l’autorisation préalable du tribunal, lequel fixe alors les conditions requises pour la protection des droits du locataire.
Le locataire conserve néanmoins, suivant les circonstances, le droit d’obtenir une diminution de loyer, celui de demander la résiliation du bail ou, en cas d’évacuation ou de dépossession temporaire, celui d’exiger une indemnité.
1991, c. 64, a. 1865
Article 1865
The lessee shall allow urgent and necessary repairs to be made to ensure the preservation or enjoyment of the leased property.
A lessor who makes such repairs may require the lessee to vacate or be dispossessed of the property temporarily but, if the repairs are not urgent, he shall first obtain the authorization of the court, which also fixes the conditions required to protect the rights of the lessee.
The lessee retains, according to the circumstances, the right to obtain a reduction of rent, to apply for the resiliation of the lease or, if he vacates or is dispossessed of the property temporarily, to demand an indemnity.
1991, c. 64, s. 1865; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1625, 1626
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1865 (LQ 1991, c. 64)
Le locataire doit subir les réparations urgentes et nécessaires pour assurer la conservation ou la jouissance du bien loué.

Le locateur qui procède à ces réparations peut exiger l'évacuation ou la dépossession temporaire du locataire, mais il doit, s'il ne s'agit pas de réparations urgentes, obtenir l'autorisation préalable du tribunal, lequel fixe alors les conditions requises pour la protection des droits du locataire.

Le locataire conserve néanmoins, suivant les circonstances, le droit d'obtenir une diminution de loyer, celui de demander la résiliation du bail ou, en cas d'évacuation ou de dépossession temporaire, celui d'exiger une indemnité.
Article 1865 (SQ 1991, c. 64)
The lessee shall allow urgent and necessary repairs to be made to ensure the preservation or enjoyment of the leased property.

A lessor who makes such repairs may require the lessee to vacate or be dispossessed of the property temporarily but, if the repairs are not urgent, he shall first obtain the authorization of the court, which also fixes the conditions required to protect the rights of the lessee.

The lessee retains, according to the circumstances, the right to obtain a reduction of rent, to apply for the resiliation of the lease or, if he vacates or is dispossessed of the property temporarily, to demand compensation.
Sources
C.C.R.C. : articles 1625, 1626
O.R.C.C. : L. V, articles 513, 514
Commentaires

Cet article maintient le droit antérieur prévu aux articles 1625 et 1626 C.C.B.C. relativement aux droits des parties lorsque le locateur effectue des réparations urgentes et nécessaires. Toutefois, il établit clairement que l'autorisation préalable du tribunal pour faire évacuer ou déposséder temporairement un locataire n'est pas nécessaire en cas de réparations urgentes.


Il complète également la règle du droit antérieur, en définissant le caractère urgent et nécessaire des réparations. Il s'agit de celles qui sont requises pour assurer la bonne conservation ou la pleine jouissance du bien loué. Les mêmes critères étaient déjà retenus à l'article 1644 C.C.B.C., et sont repris à l'article 1868. Cette précision est conforme à la doctrine antérieure.


En matière de bail de logement, l'article 1893 établit le caractère impératif de cette disposition. En cette même matière, les articles 1922 et suivants s'appliquent lorsque le locateur désire effectuer des améliorations ou réparations majeures.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1865

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1853.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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