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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
  [Expand]CHAPITRE II - DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
  [Expand]CHAPITRE III - DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
    a. 42
    a. 43
    a. 44
    a. 45
    a. 46
    a. 47
    a. 48
    a. 49
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 42

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ \ Chapitre QUATRIÈME - DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 42
Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut également avec le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur. À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s’en remet à la volonté des héritiers ou des successibles. Dans l’un et l’autre cas, les héritiers ou les successibles sont tenus d’agir; les frais sont à la charge de la succession.
1991, c. 64, a. 42
Article 42
A person of full age may determine the nature of his funeral and the disposal of his body; a minor may also do so with the written consent of the person having parental authority or his tutor. In the absence of wishes expressed by the deceased, the wishes of the heirs or successors prevail. In both cases, the heirs or successors are bound to act; the expenses are charged to the succession.
1991, c. 64, s. 42; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 6

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 21
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 42 (LQ 1991, c. 64)
Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut également avec le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s'en remet à la volonté des héritiers ou des successibles. Dans l'un et l'autre cas, les héritiers ou les successibles sont tenus d'agir; les frais sont la charge de la succession.
Article 42 (SQ 1991, c. 64)
A person of full age may determine the nature of his funeral and the disposal of his body; a minor may also do so with the written consent of the person having parental authority or his tutor. Failing the expressed wishes of the deceased, the wishes of the heirs or successors prevail; in both cases, the heirs and successors are bound to act; the expenses are charged to the succession.
Sources
C.C.B.C. : article 21
O.R.C.C. : L. Ier, article 18
Commentaires

Cet article reconnaît à toute personne le droit de régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps. Il reprend essentiellement l'article 21 C.C.B.C., sans retenir le formalisme de l'écrit. Il précise que, dans les cas où le défunt n'a pas exprimé de volontés, on s'en remet à la volonté des héritiers ou des successibles et que les frais sont à la charge de la succession. L'absence de formalisme permet de reconnaître les volontés exprimées verbalement par le défunt et l'introduction de la règle relative aux frais vise à éviter certains conflits entre les héritiers ou entre celui qui acquitte les frais et les héritiers.


L'article prévoit également l'obligation pour les héritiers et les successibles de s'occuper de la disposition du corps, que le défunt ait exprimé ses volontés ou non. Il arrive régulièrement que les héritiers et successibles se désintéressent de cette tâche; la disposition vise à remédier à cette situation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 42

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 42.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 6

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.