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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Collapse]Titre premier : De la jouissance des droits civils
    a. 18
    a. 19
    a. 19.1
    a. 19.2
    a. 19.3
    a. 19.4
    a. 20
    a. 21
    a. 22
    a. 23
    a. 24-25
    a. 26
    a. 27
    a. 28
    a. 29
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 21

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre PREMIER - De la jouissance des droits civils
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 21

Le majeur peut par écrit régler les conditions de ses funérailles et le mode de disposition de son cadavre.

Le mineur doué de discernement le peut également avec le consentement de son père ou de sa mère.

Le consentement doit être donné par écrit; il peut être pareillement révoqué.

A défaut de directives du défunt, on s’en remet à l’usage.

1866 a. 21; 1971, c. 84, a. 4; 1977, c. 72, a. 2

Section 21

A person of full age may, in writing, determine the nature of his funeral and the disposal of his remains.

A minor capable of discernment may do likewise with the consent of his father or mother.

The consent must be in writing; it may be revoked in the same way.

In the absence of instructions by the deceased, usage is followed.

1866 s. 21; 1971, c. 84, s. 4; 1977, c. 72, s. 2

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 42
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.