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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
   [Expand]SECTION I - DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
   [Collapse]SECTION II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
     a. 301
     a. 302
     a. 303
     a. 304
     a. 305
     a. 306
     a. 307
     a. 308
     a. 309
     a. 310
     a. 311
     a. 312
     a. 313
     a. 314
     a. 315
     a. 316
     a. 317
     a. 318
     a. 319
     a. 320
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
   [Expand]SECTION IV - DE L’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 304

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre PREMIER - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE \ Section II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 304
Les personnes morales ne peuvent agir à titre de tuteurs, de mandataires ou de représentants temporaires à la personne.
Elles peuvent cependant, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi à agir à ce titre, exercer la charge de tuteur, de mandataire ou de représentant temporaire aux biens, de liquidateur d’une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d’administrateur d’une autre personne morale.
1991, c. 64, a. 304; 2020, c. 11, a. 59
Article 304
Legal persons may not act as tutors, mandataries or temporary representatives to the person.
They may, however, to the extent that they are authorized by law to act as such, hold office as tutor, mandatary or temporary representative to property, liquidator of a succession, sequestrator, trustee or administrator of another legal person.
1991, c. 64, s. 304; 2020, c. 11, s. 59

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 365
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 304 (LQ 1991, c. 64)
Les personnes morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle à la personne.

Elles peuvent cependant, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi agir à ce titre, exercer la charge de tuteur ou de curateur aux biens, de liquidateur d'une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d'administrateur d'une autre personne morale.
Article 304 (SQ 1991, c. 64)
Legal persons may not exercise tutorship or curatorship to the person.

They may, however, to the extent that they are authorized by law to act as such, hold office as tutor or curator to property, liquidator of a succession, sequestrator, trustee or administrator of another legal person.
Sources
C.C.B.C. : article 365
O.R.C.C. : L. Ier, article 252
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend l'une des règles de l'article 365 C.C.B.C., selon laquelle une personne morale ne peut être tuteur à la personne.


Le second alinéa modifie par ailleurs le droit antérieur, en permettant aux personnes morales, dans la mesure prévue par les lois, et entre autres par l'article 189, d'exercer une charge de tuteur ou curateur aux biens, de liquidateur d'une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d'administrateur d'une autre personne morale. Ces fonctions sont en effet d'ordre administratif ou financier plutôt que personnel; elles ne requièrent généralement plus de leur titulaire la prestation du serment et ne les exposent plus à la contrainte par corps. Au surplus, l'exercice de telles fonctions est aujourd'hui largement réglementé et, en matière de tutelle ou de curatelle, l'article 188 permet de les subordonner à la représentation à la personne.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 304

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 303.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 57 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.