En conséquence des incapacités qui résultent de la nature même des corporations, elles ne peuvent exercer ni la tutelle, ni la curatelle, ni prendre part aux assemblées des conseils de famille.
On ne peut leur confier l’exécution des testaments, ni aucune autre administration dont l’exercice nécessite la prestation du serment, et fait encourir une responsabilité personnelle.
Elles ne peuvent être assignées personnellement ni comparaître en justice autrement que par procureur.
Elles ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivies pour assaut, batterie, ni autre voie de fait qui se commettent sur la personne.
Elles ne peuvent servir ni comme témoins, ni comme jurés dans les cours de justice.
Elles ne peuvent être ni gardiens, ni séquestres judiciaires, ni être chargées d’un autre devoir ou fonction dont l’exercice puisse entraîner la contrainte par corps.
1866 a. 365; 1888 a. 5795