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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
     a. 268
     a. 268.1
     a. 269
     a. 270
     a. 271
     a. 272
     a. 273
     a. 274
     a. 275
     a. 276
     a. 277
     a. 278
     a. 278.1
     a. 279
     a. 280
   [Expand]SECTION III - Abrogé
   [Expand]SECTION IV - DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION V - Abrogé
   [Expand]SECTION VI - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR 
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 275

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 275
Pendant l’instance et par la suite, le logement du majeur et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition. Le pouvoir d’administrer ces biens ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d’avoir effet de plein droit dès le retour du majeur.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt du majeur qu’il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l’acte doit être autorisé par le conseil de tutelle. Même en ce cas, il ne peut être disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins d’un motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur par l’établissement de santé ou de services sociaux.
1991, c. 64, a. 275; 2020, c. 11, a. 39
Article 275
During proceedings and thereafter, the dwelling of the person of full age and the movable property with which it is furnished are kept at his disposal. The power to administer that property extends only to agreements granting precarious enjoyment, which cease to have effect by operation of law upon the return of the person of full age.
Should it be necessary or in the best interest of the person of full age that the movable property or the rights relating to the dwelling be disposed of, the act may be done only with the authorization of the tutorship council. Even in such a case, except for a compelling reason, souvenirs and other personal effects may not be disposed of and shall, so far as possible, be kept at the disposal of the person of full age by the health or social services establishment.
1991, c. 64, s. 275; 2016, c. 4, s. 42; 2020, c. 11, s. 39

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 332.8
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 275 (LQ 1991, c. 64)
Pendant l'instance et par la suite, si le régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur protégé et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition. Le pouvoir d'administrer ces biens ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d'avoir effet de plein droit dès le retour du majeur protégé.

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt du majeur protégé qu'il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l'acte doit être autorisé par le conseil de tutelle. Même en ce cas, il ne peut être disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins d'un motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur par l'établissement de santé ou de services sociaux.
Article 275 (SQ 1991, c. 64)
During proceedings and thereafter, if the form of protective supervision is a tutorship, the dwelling of the protected person of full age and the furniture in it are kept at his disposal. The power to administer that property extends only to agreements granting precarious enjoyment, which cease to have effect by operation of law upon the return of the protected person of full age.

Should it be necessary or in the best interest of the protected person of full age that his furniture or his rights in respect of a dwelling be disposed of, the act may be done only with the authorization of the tutorship council. Even in such a case, except for a compelling reason, souvenirs and other personal effects may not be disposed of and shall, so far as possible, be kept at the disposal of the person of full age by the health or social services establishment.
Sources
C.C.B.C. : article 332.8
Code civil français : article 490-2
Commentaires

Cet article, qui reprend l'article 332.8 C.C.B.C. adopté en 1989, vise à limiter le pouvoir du tuteur de disposer du logement du majeur protégé, de ses meubles et de ses objets à caractère personnel pendant l'instance et par la suite. En effet, même si le majeur peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, son milieu habituel doit, dans la mesure du possible, être préservé. Cependant, si la garde se poursuit et qu'il devient nécessaire de disposer du logement et de meubles ou que cela soit dans l'intérêt du majeur, le conseil de tutelle pourra autoriser l'acte. Mais, en ce cas, l'article impose de garder certains biens personnels, sauf motifs impérieux.


Par ailleurs, cet article ne vise que le logement et certains biens meubles. L'article 213, qui s'applique aux mineurs et aux majeurs protégés, exige l'autorisation du tribunal pour disposer des biens immeubles et des biens importants à caractère familial.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 275

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 275.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 42

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 42.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 37 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.