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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
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   [Collapse]SECTION I - DES SOINS
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     a. 22
     a. 23
     a. 24
     a. 25
   [Expand]SECTION II - DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
  [Expand]CHAPITRE II - DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
  [Expand]CHAPITRE III - DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
  [Expand]CHAPITRE IV - DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 16

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ \ Chapitre PREMIER - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE \ Section I - DES SOINS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 16
L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.
1991, c. 64, a. 16
Article 16
The authorization of the court is necessary where the person who may give consent to care required by the state of health of a minor or a person of full age who is incapable of giving his consent is prevented from doing so or, without justification, refuses to do so; it is also necessary where a person of full age who is incapable of giving his consent categorically refuses to receive care, except in the case of hygienic care or emergency.
The authorization of the court is necessary, furthermore, to submit a minor 14 years of age or over to care which he refuses, except in the case of emergency if his life is in danger or his integrity threatened, in which case the consent of the person having parental authority or the tutor is sufficient.
1991, c. 64, s. 16; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 19.4
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 16 (LQ 1991, c. 64)
L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement; elle l'est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence.

Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de quatorze ans et plus à des soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur suffit.
Article 16 (SQ 1991, c. 64)
The authorization of the court is necessary where the person who may give consent to care required by the state of health of a minor or a person of full age who is incapable of giving his consent is prevented from doing so or, without justification, refuses to do so; it is also required where a person of full age who is incapable of giving his consent categorically refuses to receive care, except in the case of hygienic care or emergency.

The authorization of the court is necessary, furthermore, to cause a minor fourteen years of age or over to undergo care he refuses, except in the case of emergency if his life is in danger or his integrity threatened, in which case the consent of the person having parental authority or the tutor is sufficient.
Sources
C.C.B.C. : article 19.4
Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., chap. P-35 : article 42
O.R.C.C. : L. Ier, article 122
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend intégralement l'article 19.4 introduit au Code civil du Bas Canada par le chapitre 54 des lois de 1989 qui lui-même reprenait substantiellement l'article 42 de la Loi sur la protection de la santé publique. Il reprend aussi la règle introduite alors selon laquelle l'autorisation du tribunal est nécessaire pour passer outre au refus catégorique d'un majeur inapte de recevoir des soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou qu'il y ait urgence. Comme la valeur du refus d'une personne inapte est douteuse, ce refus est qualifié pour indiquer qu'il doit s'apparenter à un refus libre et éclairé et se distinguer du simple réflexe biologique totalement étranger à l'expression de la volonté.


Le second alinéa est de droit nouveau. Il prévoit, comme dans le cas du majeur inapte, la nécessité d'obtenir l'autorisation du tribunal pour passer outre au refus de soins du mineur de quatorze ans et plus. Il prévoit toutefois, vu l'urgence, que l'autorisation du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur suffit lorsque la vie du mineur est en danger ou son intégrité menacée. Sans cette réserve, le refus du mineur, aurait dû être respecté en vertu de l'article 13, même dans ces cas; l'introduction de cette réserve opère une certaine conciliation entre les droits reconnus au mineur et les droits et devoirs des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur.


De façon générale, cet article a pour but de respecter davantage l'expression de volonté des mineurs et des majeurs inaptes et de protéger leur intégrité contre un refus injustifié provenant soit de leur représentant soit d'eux-mêmes.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 16

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 16.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.