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Table des matières
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Article 1010
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 1010
La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d’elles étant investie, privativement, d’une quote-part du droit. Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s’accompagne pas d’une division matérielle du bien. Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes.
1991, c. 64, a. 1010
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Article 1010
Co-ownership is ownership of the same property, jointly and concurrently, by several persons each of whom is privately vested with a share of the right of ownership. Co-ownership is called undivided where the right of ownership is not accompanied by a physical division of the property. It is called divided where the right of ownership is apportioned among the co-owners in fractions, each comprising a physically divided private portion and a share of the common portions.
1991, c. 64, s. 1010; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 441b
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1010 (LQ 1991, c. 64)
La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d'elles étant investie, privativement, d'une quote-part du droit.
Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s'accompagne pas d'une division matérielle du bien.
Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes.
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Article 1010 (SQ 1991, c. 64)
Co-ownership is ownership of the same property, jointly and at the same time, by several persons each of whom is privately vested with a share of the right of ownership.
Co-ownership is called undivided where the right of ownership is not accompanied with a physical division of the property.
It is called divided where the right of ownership is apportioned among the co-owners in fractions, each comprising a physically divided private portion and a share of the common portions.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1010
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1009.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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