Table des matières
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Code criminel
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Partie I
[Expand]PARTIE II - Infractions contre l’ordre public
[Expand]PARTIE II.1 - Terrorisme
[Expand]PARTIE III - Armes à feu et autres armes
[Expand]PARTIE IV - Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice
[Expand]PARTIE V - Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite
[Expand]PARTIE VI - Atteintes à la vie privée
[Expand]PARTIE VII - Maisons de désordre, jeux et paris
[Expand]PARTIE VIII - Infractions contre la personne et la réputation
[Expand]PARTIE VIII.1 - Infractions relatives aux moyens de transport
[Expand]PARTIE IX - Infractions contre les droits de propriété
[Expand]PARTIE X - Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce
[Expand]PARTIE XI - Actes volontaires et prohibés concernant certains biens
[Expand]PARTIE XII - Infractions relatives à la monnaie
[Expand]PARTIE XII.1 - [Abrogée, 2018, ch. 16, art. 211]
[Expand]PARTIE XII.2 - Produits de la criminalité
[Expand]PARTIE XIII - Tentatives — complots — complices
[Expand]PARTIE XIV - Juridiction
[Expand]PARTIE XV - Procédure et pouvoirs spéciaux
[Expand]PARTIE XVI - Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire
[Expand]PARTIE XVII - Langue de l’accusé
[Expand]PARTIE XVIII - Procédure à l’enquête préliminaire
[Expand]PARTIE XVIII.1 - Juge responsable de la gestion de l’instance
[Expand]PARTIE XIX - Actes criminels — procès sans jury
[Expand]PARTIE XIX.1 - Cour de justice du Nunavut
[Expand]PARTIE XX - Procédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales
[Collapse]PARTIE XX.1 - Troubles mentaux
 [Expand]Définitions
 [Expand]Ordonnance d’évaluation de l’état mental
 [Expand]Rapports d’évaluation
 [Expand]Déclarations protégées
 [Expand]Aptitude à subir son procès
 [Expand]Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
 [Expand]Commission d’examen
 [Collapse]Audiences
   a. 672.45
   a. 672.46
   a. 672.47
   a. 672.48
   a. 672.49
   a. 672.5
   a. 672.501
   a. 672.51
   a. 672.52
   a. 672.53
 [Expand]Décisions rendues par le tribunal ou la commission d’examen
 [Expand]Appels
 [Expand]Révision des décisions
 [Expand]Pouvoirs relatifs à la comparution
 [Expand]Suspension d’instance
 [Expand]Transfèrements interprovinciaux
 [Expand]Exécution des ordonnances et des règlements
[Expand]PARTIE XXI - Appels — actes criminels
[Expand]PARTIE XXI.1 - Demandes de révision auprès du ministre — erreurs judiciaires
[Expand]PARTIE XXII - Assignation
[Expand]PARTIE XXII.01 - Présence à distance de certaines personnes
[Expand]PARTIE XXII.1 - Accords de réparation
[Expand]PARTIE XXIII - Détermination de la peine
[Expand]PARTIE XXIV - Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
[Expand]PARTIE XXV - Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements
[Expand]PARTIE XXVI - Recours extraordinaires
[Expand]PARTIE XXVII - Déclarations de culpabilité par procédure sommaire
[Expand]PARTIE XXVIII - Dispositions diverses
 ANNEXE DE LA PARTIE XX.1
 ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1 - Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation
 ANNEXE [de la partie XXV]
 ANNEXE [de la partie XXVII]
 FORMULE 1 - Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition
 FORMULE 2 - Dénonciation
 FORMULE 3
 FORMULE 4 - En-tête d’un acte d’accusation
 FORMULE 5 - Mandat de perquisition
 FORMULE 5.001 - Ordre de préservation
 FORMULE 5.002 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de préservation
 FORMULE 5.003 - Ordonnance de préservation
 FORMULE 5.004 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication
 FORMULE 5.005 - Ordonnance de communication : documents
 FORMULE 5.006 - Ordonnance de communication en vue de retracer une communication
 FORMULE 5.007 - Ordonnance de communication : données de transmission ou données de localisation
 FORMULE 5.008 - Ordonnance de communication : données financières
 FORMULE 5.0081 - Dénonciation en vue d’obtenir la révocation ou la modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 du Code criminel
 FORMULE 5.009 - Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.0091 - Ordonnance de non-divulgation
 FORMULE 5.01 - Dénonciation justifiant la délivrance d’un mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.02 - Mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.03 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.04 - Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.041 - Ordonnance à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.05 - Demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.06 - Autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.061 - Sommation à l’égard de la personne assujettie au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.062 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 5.07 - Rapport à un juge de la cour provinciale ou au tribunal
 FORMULE 5.08 - Demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.09 - Autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique
 FORMULE 5.1 - Avis concernant l’exécution d’un mandat de perquisition
 FORMULE 5.2 - Rapport à un juge de paix
 FORMULE 5.3 - Rapport au juge
 FORMULE 6 - Sommation à une personne inculpée d’infraction
 FORMULE 6.1 - Demande de sommation au titre de l’article 485.2
 FORMULE 6.2 - Sommation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 6.3 - Sommation de comparaître pour l’application de l’article 490.0132
 FORMULE 6.4 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7 - Mandat d’arrestation
 FORMULE 7.1 - Mandat d’entrée dans une maison d’habitation
 FORMULE 8 - Mandat de dépôt
 FORMULE 9 - Citation à comparaître
 FORMULE 10 - Promesse
 FORMULE 11 - Ordonnance de mise en liberté
 FORMULE 11.1 - Ordonnance de comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
 FORMULE 12 - Déclaration de la caution
 FORMULE 13
 FORMULE 14
 FORMULE 15 - Mandat de conduire un prévenu devant un juge de paix d’une autre circonscription territoriale
 FORMULE 16 - Assignation à un témoin
 FORMULE 16.1 - Assignation à un témoin dans les cas des poursuites pour une infraction visée au paragraphe 278.2(1) du Code criminel
 FORMULE 17 - Mandat d’amener un témoin
 FORMULE 18 - Mandat d’arrestation contre un témoin qui s’esquive
 FORMULE 19 - Mandat de renvoi d’un prisonnier
 FORMULE 20 - Mandat de dépôt contre un témoin qui refuse de prêter serment ou de témoigner
 FORMULE 21 - Mandat de dépôt sur déclaration de culpabilité
 FORMULE 22 - Mandat de dépôt sur une ordonnance de payer une somme d’argent
 FORMULE 23 - Mandat de dépôt pour omission de fournir un engagement de ne pas troubler l’ordre public
 FORMULE 24 - Mandat de dépôt d’un témoin pour omission de contracter un engagement
 FORMULE 25 - Mandat de dépôt pour outrage au tribunal
 FORMULE 26 - Mandat de dépôt en l’absence du paiement des frais d’appel
 FORMULE 27 - Mandat de dépôt pour confiscation de sommes
 FORMULE 28 - Visa du mandat
 FORMULE 28.1
 FORMULE 29 - Visa du mandat
 FORMULE 30 - Ordre d’amener un prévenu devant un juge de paix avant l’expiration de la période de renvoi
 FORMULE 31 - Déposition d’un témoin
 FORMULE 32 - Engagement
 FORMULE 33 - Certificat de défaut à inscrire
 FORMULE 34 - Bref de saisie-exécution
 FORMULE 34.1 - Déclaration relative au dédommagement
 FORMULE 34.2 - Déclaration de la victime
 FORMULE 34.3 - Déclaration au nom d’une collectivité
 FORMULE 35 - Condamnation
 FORMULE 36 - Ordonnance contre un contrevenant
 FORMULE 37 - Ordonnance d’acquittement d’un prévenu
 FORMULE 38 - Condamnation pour outrage au tribunal
 FORMULE 39 - Ordonnance de libération d’une personne sous garde
 FORMULE 40 - Récusation du tableau des jurés
 FORMULE 41 - Récusation motivée
 FORMULE 42 - Certificat de non-paiement des frais d’appel
 FORMULE 43 - Reçu du geôlier, donné à un agent de la paix et constatant la réception d’un prisonnier
 FORMULE 44
 FORMULE 45
 FORMULE 46 - Ordonnance de probation
 FORMULE 47 - Ordonnance de communication de renseignements fiscaux
 FORMULE 48 - Ordonnance d’évaluation du tribunal
 FORMULE 48.1 - Ordonnance d’évaluation de la commission d’examen
 FORMULE 48.2 - Déclaration de la victime  —  non-responsabilité criminelle
 FORMULE 49 - Mandat de dépôt
 FORMULE 50 - Mandat de dépôt
 FORMULE 51 - Avis de l’obligation de fournir des échantillons de substance corporelle
 FORMULE 52 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 53 - Ordonnance enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 FORMULE 54 - Obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 
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Article 672.5

 
Code criminel, LRC 1985, c. C-46
 
PARTIE XX.1 - Troubles mentaux \ Audiences
 
 

À jour au 16 avril 2024
Article 672.5
Procédure lors de l’audience
Les règles qui suivent s’appliquent à l’audience que tient un tribunal ou une commission d’examen en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé, notamment celle visée aux paragraphes 672.84(1) et (3).
Audience informelle
L’audience peut être aussi informelle que possible, compte tenu des circonstances.
Statut de partie des procureurs généraux
Le tribunal ou la commission d’examen est tenu d’accorder le statut de partie au procureur général de la province où se tient l’audience et, dans le cas d’un transfèrement interprovincial, à celui de la province d’origine, s’ils en font la demande.
Statut de partie des intéressés
S’il est d’avis que la justice l’exige, le tribunal ou la commission d’examen peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt substantiel dans les procédures afin de protéger les intérêts de l’accusé.
Avis d’audience
Un avis de l’audience est donné à toutes les parties et au procureur général de la province où elle se tient ainsi que, en cas de transfèrement interprovincial, au procureur général de la province d’origine dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission.
Avis
Un avis de l’audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.
Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté
Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 672.54a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application de l’alinéa 672.54b), ainsi que de son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par les règles du tribunal ou de la commission d’examen.
Huis clos
L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si le tribunal ou la commission d’examen considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.
Droit à un avocat
L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
Avocat d’office
Si l’intérêt de la justice l’exige ou lorsque l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès, le tribunal ou la commission d’examen est tenu, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.
Honoraires et dépenses
Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (8) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.
Taxation des honoraires et des dépenses
Dans le cas de l’application du paragraphe (8.1), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
Présence de l’accusé
Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.
Exclusion ou absence de l’accusé
Le tribunal ou le président de la commission peut :
permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’il juge indiquées;
exclure l’accusé pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :
l’accusé se conduit mal en interrompant les procédures au point qu’il serait difficilement réalisable de les continuer en sa présence,
le tribunal ou le président est convaincu que sa présence pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou avoir un effet préjudiciable sur le traitement ou la guérison de l’accusé,
pour entendre des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, ou contre-interroger des témoins, afin de pouvoir décider des questions visées au sous-alinéa (ii).
Droits des parties à l’audience
Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.
Témoins
Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience mais peut demander au tribunal ou au président de la commission de le faire.
Présence à distance
Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.
Ajournement
La commission d’examen peut ajourner l’audience pour une période maximale de trente jours afin de s’assurer qu’elle possède les renseignements nécessaires pour lui permettre de rendre une décision ou pour tout autre motif valable.
Détermination de l’état mental de l’accusé
Le tribunal ou la commission d’examen qui reçoit un rapport d’évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14).
Avis aux victimes — renvoi à la cour
Dans le cas où elle renvoie une affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1), la commission d’examen avise chacune des victimes de son droit de déposer à la cour une déclaration aux termes du paragraphe (14).
Déclaration de la victime
La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux —  ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.
Copie de la déclaration
Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen veille à ce qu’une copie de la déclaration déposée conformément au paragraphe (14) soit fournie au poursuivant et à l’accusé ou son avocat.
Présentation de la déclaration de la victime
Si la victime en fait la demande, le tribunal ou la commission d’examen lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée conformément au paragraphe (14) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée, sauf s’il est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice.
Obligation de s’enquérir
Dans les meilleurs délais possible suivant le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision en conformité avec les articles 672.45, 672.47 ou 672.64, le tribunal ou la commission d’examen est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime  —  ou de toute personne la représentant  —  si la victime a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration au titre du paragraphe (14).
Ajournement
Le tribunal ou la commission d’examen peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner l’audience visée aux articles 672.45, 672.47 ou 672.64 pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration.
[Abrogé, 2015, ch. 13, art. 22]
1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 84; 1999, ch. 25, art. 11(préambule); 2005, ch. 22, art. 16 et 42(F); 2014, ch. 6, art. 7; 2015, ch. 13, art. 22; 2019, ch. 25, art. 277; 
Section 672.5
Procedure at disposition hearing
A hearing held by a court or Review Board to make or review a disposition in respect of an accused, including a hearing referred to in subsection 672.84(1) or (3), shall be held in accordance with this section.
Hearing to be informal
The hearing may be conducted in as informal a manner as is appropriate in the circumstances.
Attorneys General may be parties
On application, the court or Review Board shall designate as a party the Attorney General of the province where the disposition is to be made and, where an accused is transferred from another province, the Attorney General of the province from which the accused is transferred.
Interested person may be a party
The court or Review Board may designate as a party any person who has a substantial interest in protecting the interests of the accused, if the court or Review Board is of the opinion that it is just to do so.
Notice of hearing
Notice of the hearing shall be given to the parties, the Attorney General of the province where the disposition is to be made and, where the accused is transferred to another province, the Attorney General of the province from which the accused is transferred, within the time and in the manner prescribed, or within the time and in the manner fixed by the rules of the court or Review Board.
Notice
At the victim’s request, notice of the hearing and of the relevant provisions of the Act shall be given to the victim within the time and in the manner fixed by the rules of the court or Review Board.
Notice of discharge and intended place of residence
If the accused is discharged absolutely under paragraph 672.54(a) or conditionally under paragraph 672.54(b), a notice of the discharge and accused’s intended place of residence shall, at the victim’s request, be given to the victim within the time and in the manner fixed by the rules of the court or Review Board.
Order excluding the public
Where the court or Review Board considers it to be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest, the court or Review Board may order the public or any members of the public to be excluded from the hearing or any part of the hearing.
Right to counsel
The accused or any other party has the right to be represented by counsel.
Assigning counsel
If an accused is not represented by counsel, the court or Review Board shall, either before or at the time of the hearing, assign counsel to act for any accused
who has been found unfit to stand trial; or
wherever the interests of justice so require.
Counsel fees and disbursements
Where counsel is assigned pursuant to subsection (8) and legal aid is not granted to the accused pursuant to a provincial legal aid program, the fees and disbursements of counsel shall be paid by the Attorney General to the extent that the accused is unable to pay them.
Taxation of fees and disbursements
Where counsel and the Attorney General cannot agree on the fees or disbursements of counsel, the Attorney General or the counsel may apply to the registrar of the court and the registrar may tax the disputed fees and disbursements.
Right of accused to be present
Subject to subsection (10), the accused has the right to be present during the whole of the hearing.
Removal or absence of accused
The court or the chairperson of the Review Board may
permit the accused to be absent during the whole or any part of the hearing on such conditions as the court or chairperson considers proper; or
cause the accused to be removed and barred from re-entry for the whole or any part of the hearing
where the accused interrupts the hearing so that to continue in the presence of the accused would not be feasible,
on being satisfied that failure to do so would likely endanger the life or safety of another person or would seriously impair the treatment or recovery of the accused, or
in order to hear, in the absence of the accused, evidence, oral or written submissions, or the cross-examination of any witness concerning whether grounds exist for removing the accused pursuant to subparagraph (ii).
Rights of parties at hearing
Any party may adduce evidence, make oral or written submissions, call witnesses and cross-examine any witness called by any other party and, on application, cross-examine any person who made an assessment report that was submitted to the court or Review Board in writing.
Request to compel attendance of witnesses
A party may not compel the attendance of witnesses, but may request the court or the chairperson of the Review Board to do so.
Video links
If the accused so agrees, the court or the chairperson of the Review Board may permit the accused to appear by closed-circuit television or videoconference for any part of the hearing.
Adjournment
The Review Board may adjourn the hearing for a period not exceeding thirty days if necessary for the purpose of ensuring that relevant information is available to permit it to make or review a disposition or for any other sufficient reason.
Determination of mental condition of the accused
On receiving an assessment report, the court or Review Board shall determine whether, since the last time the disposition in respect of the accused was made or reviewed there has been any change in the mental condition of the accused that may provide grounds for the discharge of the accused under paragraph 672.54(a) or (b) and, if there has been such a change, the court or Review Board shall notify every victim of the offence that they are entitled to file a statement in accordance with subsection (14).
Notice to victims — referral of finding to court
If the Review Board refers to the court for review under subsection 672.84(1) a finding that an accused is a high-risk accused, it shall notify every victim of the offence that they are entitled to file a statement with the court in accordance with subsection (14).
Victim impact statement
A victim of the offence may prepare and file with the court or Review Board a written statement describing the physical or emotional harm, property damage or economic loss suffered by the victim as the result of the commission of the offence and the impact of the offence on the victim. Form 48.2 in Part XXVIII, or a form approved by the lieutenant governor in council of the province in which the court or Review Board is exercising its jurisdiction, must be used for this purpose.
Copy of statement
The court or Review Board shall ensure that a copy of any statement filed in accordance with subsection (14) is provided to the accused or counsel for the accused, and the prosecutor, as soon as practicable after a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered in respect of the offence.
Presentation of victim statement
The court or Review Board shall, at the request of a victim, permit the victim to read a statement prepared and filed in accordance with subsection (14), or to present the statement in any other manner that the court or Review Board considers appropriate, unless the court or Review Board is of the opinion that the reading or presentation of the statement would interfere with the proper administration of justice.
Inquiry by court or Review Board
The court or Review Board shall, as soon as practicable after a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered in respect of an offence and before making a disposition under section 672.45, 672.47 or 672.64, inquire of the prosecutor or a victim of the offence, or any person representing a victim of the offence, whether the victim has been advised of the opportunity to prepare a statement referred to in subsection (14).
Adjournment
On application of the prosecutor or a victim or of its own motion, the court or Review Board may adjourn the hearing held under section 672.45, 672.47 or 672.64 to permit the victim to prepare a statement referred to in subsection (14) if the court or Review Board is satisfied that the adjournment would not interfere with the proper administration of justice.
[Repealed, 2015, c. 13, s. 22]
1991, c. 43, s. 4; 1997, c. 18, s. 84; 1999, c. 25, s. 11(Preamble); 2005, c. 22, ss. 16, 42(F); 2014, c. 6, s. 7; 2015, c. 13, s. 22; 2019, c. 25, s. 277; 

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