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Table des matières
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Article 648
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre VII - L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
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À jour au 20 février 2024
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Article 648
La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d’homologation de la sentence arbitrale, avec les adaptations nécessaires. Qu’elle soit faite dans une demande introductive d’instance ou lors de la contestation d’une demande d’homologation, la demande d’annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d’interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur. Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d’annulation pendant le temps qu’il juge nécessaire pour permettre à l’arbitre de prendre toute mesure susceptible d’éliminer les motifs d’annulation; il peut le faire même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré.
2014, c. 1, a. 648
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Section 648
An arbitration award may only be challenged by way of an application for its annulment. Such an application is subject to the same rules as those governing an application for the homologation of an arbitration award, with the necessary modifications. Whether it constitutes an originating application or is presented to contest an application for homologation, the application for annulment must be presented within three months after receipt of the arbitration award or of the decision on the request for a correction, a supplemental award or an interpretation. This is a strict time limit. The court, on request, may stay the application for annulment for the time it considers necessary to allow the arbitrator to take such action as will eliminate the grounds for annulment, even if the time prescribed for correcting, supplementing or interpreting the award has expired.
2014, c. 1, s. 648; I.N. 2016-12-01
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 648. La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d'homologation de la sentence arbitrale, avec les adaptations nécessaires. Qu'elle soit faite dans une demande introductive d'instance ou lors de la contestation d'une demande d'homologation, la demande d'annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d'interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur. Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d'annulation pendant le temps qu'il juge nécessaire pour permettre à l'arbitre de prendre toute mesure susceptible d'éliminer les motifs d'annulation; il peut le faire même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré. | 947. La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci. | 947.1. L'annulation s'obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation. | 947.2. Les articles 946.2 à 946.5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande d'annulation de la sentence arbitrale. | 947.3. À la demande d'une partie, le tribunal peut, s'il l'estime utile, suspendre la demande d'annulation pendant le temps qu'il juge nécessaire afin de permettre aux arbitres de prendre toute mesure susceptible d'éliminer les motifs d'annulation, même si le délai prévu à l'article 945.6 est expiré. | 947.4. La demande en annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision rendue en vertu de l'article 945.6. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 648 (LQ 2014, c. 1)
La demande d'annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen de se pourvoir contre celle-ci et elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d'homologation de la sentence arbitrale, avec les adaptations nécessaires.
Qu'elle soit faite dans une demande introductive d'instance ou lors de la contestation d'une demande d'homologation, la demande d'annulation doit être présentée dans un délai de trois mois de la réception de la sentence arbitrale ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou d'interprétation de cette sentence. Ce délai est de rigueur.
Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d'annulation pendant le temps qu'il juge nécessaire pour permettre à l'arbitre de prendre toute mesure susceptible d'éliminer les motifs d'annulation; il peut le faire même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est expiré.
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Article 648 (SQ 2014, c. 1)
An arbitration award may only be challenged by way of an application for its annulment. Such an application is subject to the same rules as those governing an application for the homologation of an arbitration award, with the necessary modifications.
Whether it constitutes an originating application or is presented to contest an application for homologation, the application for annulment must be presented within three months after receipt of the arbitration award or of the decision on the request for a correction, an additional award or an interpretation. This is a strict time limit.
The court, on request, may stay the application for annulment for the time it considers necessary to allow the arbitrator to take such action as will eliminate the grounds for annulment, even if the time prescribed for correcting, supplementing or interpreting the award has expired.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 648.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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