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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Collapse]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE I : LA MÉDIATION
 [Collapse]TITRE II : L’ARBITRAGE
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA NOMINATION DES ARBITRES
  [Collapse]CHAPITRE III - LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
    a. 631
    a. 632
    a. 633
    a. 634
    a. 635
    a. 636
    a. 637
  [Expand]CHAPITRE IV - LES MESURES D’EXCEPTION
  [Expand]CHAPITRE V - LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VI - L’HOMOLOGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE
  [Expand]CHAPITRE VIII - LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
  [Expand]CHAPITRE IX - LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 632

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre II : L’ARBITRAGE \ Chapitre III - LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 632
L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.
Il a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence.
Une partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l’arbitre est sans appel.
Tant que le tribunal n’a pas statué, l’arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence.
2014, c. 1, a. 632
Section 632
Arbitrators conduct the arbitration according to the procedure they determine; they are required, however, to see that the adversarial principle and the principle of proportionality are observed.
Arbitrators have all the necessary powers to exercise their jurisdiction, including the power to administer oaths, the power to appoint an expert and the power to rule on their own jurisdiction.
If an arbitrator rules on the arbitrator’s own jurisdiction, a party, within 30 days after being advised of the decision, may ask the court to rule on the matter. A decision of the court recognizing the jurisdiction of the arbitrator cannot be appealed.
For so long as the court has not made its ruling, the arbitrator may continue the arbitration proceedings and make an award.
2014, c. 1, s. 632

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

632. L'arbitre procède à l'arbitrage suivant la procédure qu'il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.

Il a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence.

Une partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l'arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l'arbitre est sans appel.

Tant que le tribunal n'a pas statué, l'arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence.

943. Les arbitres peuvent statuer sur leur propre compétence.

943.1. Si les arbitres se déclarent compétents pendant la procédure arbitrale, une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer à ce sujet.

Tant que le tribunal n'a pas statué, les arbitres peuvent poursuivre la procédure arbitrale et rendre leur sentence.

943.2. La décision du tribunal qui reconnaît, pendant la procédure arbitrale, la compétence des arbitres est finale et sans appel.

944.1. Sous réserve des dispositions du présent Titre, les arbitres procèdent à l'arbitrage suivant la procédure qu'ils déterminent. Ils ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence, y compris celui de nommer un expert.

944.7. Les arbitres ont le pouvoir de faire prêter serment.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 632 (LQ 2014, c. 1)
L'arbitre procède à l'arbitrage suivant la procédure qu'il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.

Il a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence.

Une partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de l'arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l'arbitre est sans appel.

Tant que le tribunal n'a pas statué, l'arbitre peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre sa sentence.
Article 632 (SQ 2014, c. 1)
Arbitrators conduct the arbitration according to the procedure they determine; they are required, however, to see that the adversarial principle and the principle of proportionality are observed.

Arbitrators have all the necessary powers to exercise their jurisdiction, including the power to administer oaths, the power to appoint an expert and the power to rule on their own jurisdiction.

If an arbitrator rules on the arbitrator's own jurisdiction, a party, within 30 days after being advised of the decision, may ask the court to rule on the matter. A decision of the court recognizing the jurisdiction of the arbitrator cannot be appealed.

For so long as the court has not made its ruling, the arbitrator may continue the arbitration proceedings and make an award.
Commentaires

Cet article reprend le droit antérieur, mais il en modifie plusieurs éléments. Ainsi, il précise, au premier alinéa, que l’arbitre doit veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité, lesquels font partie, en vertu des articles 2, 17 et 18 du Code, des principes applicables aux modes privés de règlement des différends et des principes directeurs de la procédure.


Il précise également, au troisième alinéa, qu'une partie peut s’adresser au tribunal judiciaire pour qu’il revoie non seulement la décision de l’arbitre qui se déclare compétent, mais aussi la décision dans laquelle il déclinerait compétence.


Sources
CPC 1965 : art. 943, 943.1, 943.2, 944.1, 944.7
Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’arbitrage commercial international : art. 16, 18, 19, 26
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 632.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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