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Table des matières
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Article 605
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS \ Titre I : LA MÉDIATION \ Chapitre I - LES RÔLES ET LES DEVOIRS DES PARTIES ET DU MÉDIATEUR
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À jour au 20 février 2024
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Article 605
Le médiateur est choisi par les parties d’un commun accord, directement ou par l’entremise d’un tiers. Il aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante. Les parties peuvent le charger d’élaborer avec elles une proposition pour prévenir ou régler le différend. Le médiateur est tenu de signaler aux parties tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait laisser croire à l’existence d’un tel conflit ou mettre en doute son impartialité.
2014, c. 1, a. 605
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Section 605
A mediator is chosen, directly or through a third person, by mutual agreement of the parties. The mediator helps the parties to engage in dialogue, clarify their views, define the issues in dispute, identify their needs and interests, explore solutions and reach, if possible, a mutually satisfactory agreement. The parties may ask the mediator to develop with them a proposal to prevent or resolve the dispute. The mediator is required to draw the parties’ attention to any conflict of interest or any situation that may be seen to create a conflict of interest or that may cast doubt on the mediator’s impartiality.
2014, c. 1, s. 605
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : Aucune
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 605 (LQ 2014, c. 1)
Le médiateur est choisi par les parties d'un commun accord, directement ou par l'entremise d'un tiers.
Il aide les parties à dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à explorer des solutions et à parvenir, s'il y a lieu, à une entente mutuellement satisfaisante. Les parties peuvent le charger d'élaborer avec elles une proposition pour prévenir ou régler le différend.
Le médiateur est tenu de signaler aux parties tout conflit d'intérêts ou toute situation qui pourrait laisser croire à l'existence d'un tel conflit ou mettre en doute son impartialité.
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Article 605 (SQ 2014, c. 1)
A mediator is chosen, directly or through a third person, by mutual agreement of the parties.
The mediator helps the parties to engage in dialogue, clarify their views, define the issues in dispute, identify their needs and interests, explore solutions and reach, if possible, a mutually satisfactory agreement. The parties may ask the mediator to develop with them a proposal to prevent or resolve the dispute.
The mediator is required to draw the parties' attention to any conflict of interest or any situation that may be seen to create a conflict of interest or that may cast doubt on the mediator's impartiality.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 605.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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