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Code de procédure civile
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 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
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[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
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[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
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[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 6

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 6
Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code s’appliquent.
2014, c. 1, a. 6
Section 6
Parties who agree to resort to a private dispute prevention and resolution process, together with the third person involved in the process, if any, determine the procedure applicable to the process they have selected. If the parties have opted for mediation or arbitration or a similar process and the procedure they have determined must be supplemented, the rules of Book VII apply.
2014, c. 1, s. 6

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 940

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code s’appliquent.

940. Les dispositions du présent Titre s'appliquent à un arbitrage lorsque les parties n'ont pas fait de stipulations contraires. Cependant, on ne peut déroger aux dispositions contenues aux articles 940.2, 941.3, 942.7, 943.2, 945.8 et 946 à 947.4, ni à l'article 940.5 lorsque la signification a pour objet une procédure judiciaire.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 6 (LQ 2014, c. 1)
Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un différend ou régler celui qui les oppose déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage ou s’inspirent de ces modes et qu’il est nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code s’appliquent.
Article 6 (SQ 2014, c. 1)
Parties who agree to resort to a private dispute prevention and resolution process, together with the third person involved in the process, if any, determine the procedure applicable to the process they have selected. If the parties have opted for mediation or arbitration or a similar process and the procedure they have determined must be supplemented, the rules of Book VII apply.
Commentaires

Cet article pose le principe selon lequel le choix d’un mode privé de prévention et de règlement des différends a comme conséquence le choix de la procédure que les parties et le tiers appliqueront. Cependant, si le processus emprunte la voie de la médiation ou de l’arbitrage ou s’en inspire, les règles du Livre VII du Code pourront trouver application s’il est nécessaire de compléter les règles choisies.


La liberté d’ainsi convenir de la procédure qu’elles entendent suivre n’est cependant pas absolue, puisque les parties sont tenues au respect de l’ordre public et à celui des limites établies par la loi. Ainsi en est-il, par exemple, en matière de médiation quant au respect de l’impartialité du tiers (art. 605 al. 3) ou de la non-contraignabilité du médiateur ou d’un participant (art. 606) ou, en matière de médiation familiale, de l’accréditation du médiateur (art. 616). En ce qui a trait à l’arbitrage, ni les parties ni le tiers-arbitre ne peuvent, par exemple, restreindre ou modifier la compétence des tribunaux judiciaires ou renoncer à l’application des principes de contradiction ou de proportionnalité (art. 622).


Sources
Droit nouveau
CCQ : art. 2643
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.