Art. 2128. Le décès ou l’inaptitude de l’entrepreneur ou du prestataire de
services ne met pas fin au contrat, à moins qu’il n’ait été conclu en
consideration de ses qualités personnelles ou qu’il ne puisse être continué
de manière adéquate par celui qui lui succède dans ses activités, auquel cas
le client peut résilier le contrat.
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Art. 2128. The contract is not terminated by the
death or incapacity of the contractor or the provider of services unless it
has been entered into in view of his personal qualifications or cannot be
adequately continued by the person who succeeds him in his activities, in
which case the client may resiliate it.
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C.c.B.-C.
1692. Le
contrat de louage d’ouvrage par devis et marché n’est pas terminé par la mort
de l’ouvrier; ses représentants
légaux sont tenus de l’exécuter.
Mais dans les cas où l’industrie et l’habileté
de l’ouvrier étaient un motif qui ait engagé à contracter avec lui, arrivant à
son décès, celui qui l’avait engagé peut demander la résolution du contrat.
C.c.Q. : art. 738, 739, 1441, 1606, 2125, 2127, 2129.
1. Introduction
2230. Cet article
précise que l’inaptitude ou le décès de l’entrepreneur ou du prestataire de
services ne met pas automatiquement un terme au contrat d’entreprise ou de
prestation de services. En effet, les
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héritiers,
continuant la personnalité juridique de celui-ci, sont liés
par le contrat d’entreprise ou de prestation de services de la même
manière que l’était l’entrepreneur ou le prestataire de services lui-même.
2231. L’article prévoit cependant deux situations où le décès ou l’inaptitude
de l’entrepreneur ou du prestataire de services peut donner lieu à une
résiliation du contrat d’entreprise ou de prestation de services. Il s’agit du cas où le contrat a été
conclu en considération de la personne de l’entrepreneur ou du prestataire de
services et du cas où la personne qui succède à l’entrepreneur dans l’exécution
du contrat ne peut exécuter les travaux adéquatement. Dans ce cas, le client
peut valablement résilier le contrat d’entreprise ou de prestation de services
et ainsi faire cesser, pour l’avenir, les effets qui en découlent.
2232. L’article 2128 C.c.Q.
étend son application au prestataire de services et ajoute l’inaptitude aux
causes ne pouvant donner lieu à une résiliation du contrat.
2. Le
contrat d’entreprise ou de prestation de services est conclu intuitu personae
2233. En général,
le contrat d’entreprise ou de prestation de services n’est pas conclu en considération de la personne de l’entrepreneur car,
s’il en était ainsi, la résiliation du contrat en cas de décès ou d’inaptitude
de l’entrepreneur serait la règle et non l’exception. L’article 2128 C.c.Q.
prévoit toutefois la possibilité que les caractéristiques personnelles de l’entrepreneur
ou du prestataire de services, telles que son expertise, sa compétence, sa
réputation ou ses talents, puissent être des éléments déterminants dans la
conclusion du contrat. Dans ce cas, le client a évidemment intérêt à ce que le
contrat d’entreprise ou de prestation de services soit exécuté par l’entrepreneur
ou le prestataire de services personnellement,
et non par un tiers remplaçant. Il serait donc
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illogique de forcer
le client à accepter la poursuite
de la réalisation de l’ouvrage par
suite de l’incapacité ou du décès de l’entrepreneur
ou du prestataire de services. En fait, la nature même du contrat d’entreprise ou de prestation de
services conclu intuitu personae
s’oppose au changement de l’identité des parties et
ainsi à sa transmission aux ayants cause de l’entrepreneur ou du prestataire de
services.
2234. Le client qui prétend que le contrat d’entreprise ou de prestation de
services a été conclu intuitu personae doit, s’il exerce son droit de
résiliation en vertu de l’article 2128 C.c.Q., prouver que les caractéristiques personnelles de l’entrepreneur
ont été, pour lui, un élément essentiel et déterminant dans la conclusion du
contrat.
3. Le
contrat ne peut être adéquatement exécuté par le tiers remplaçant
2235. L’article 2128 C.c.Q.
précise, de plus, que le client peut mettre un terme au contrat d’entreprise ou
de prestation de services lorsque le contrat ne peut être exécuté adéquatement
par le tiers remplaçant l’entrepreneur ou le prestataire de services. Le
client, qui constate alors que le tiers remplaçant ne peut pas accomplir
correctement les travaux de construction, peut, même avant qu’il ne débute les
travaux, demander la résiliation du contrat d’entreprise ou de prestation de
services.
2236. Si le client
constate, à la suite d’une mauvaise exécution de certains travaux, que le tiers
n’est pas en mesure d’exécuter adéquatement le contrat d’entreprise ou de
prestation de services, il pourra non seulement résilier le contrat, mais aussi
poursuivre le tiers en dommages-intérêts pour le montant correspondant à la
valeur des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons.
2237. Même si le contrat d’entreprise ou de prestation de services n’a pas
été conclu intuitu personae
ou que son exécution est confiée à un tiers compétent,
le client peut toujours le résilier en vertu de l’article 2125 C.c.Q. qui n’exige aucun motif
justificatif.
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4. Les
effets de la résiliation
2238. Le client
peut exceptionnellement résilier le contrat lorsque l’entrepreneur ou le prestataire
de services devient inapte ou décède sans se prévaloir du droit à la
résiliation unilatérale de l’article 2125 C.c.Q. Le contrat est alors résilié
pour l’avenir seulement, étant donné que la résiliation ne produit aucun effet
rétroactif (art. 1606 C.c.Q.). Les
parties sont responsables, l’une envers l’autre, des prestations déjà exécutées
avant la résiliation du contrat, mais seront, dès lors, libérées de leurs
obligations pour l’avenir.
2239. Le régime d’indemnisation
prévu à l’article 2129 C.c.Q. s’applique pour déterminer les chefs de dommages
qui peuvent être compensés par le client. Celui-ci doit ainsi rembourser les
frais et dépenses encourus, la valeur des travaux exécutés au cours de l’existence
du contrat et les biens fournis, le cas échéant, lorsque l’entrepreneur ne peut
s’en servir (art. 2129 al. 1 C.c.Q.). De plus, il doit acquitter tout
préjudice causé par la résiliation (art. 2129 al. 3 C.c.Q.). De son
côté, l’entrepreneur ou la succession doit remettre au client les montants
payés en avance pour les travaux qui ne seront jamais exécutés en raison de la
résiliation (art. 2129 al. 2 C.c.Q.).