Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Collapse]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
  [Expand]Titre premier : De la distinction des biens
  [Expand]Titre deuxième : De la propriété
  [Expand]Titre troisième : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation
  [Collapse]Titre quatrième : Des servitudes réelles
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des servitudes établies par la loi
     a. 506
     a. 507
     a. 508
     a. 509
    [Collapse]Section I - Du mur et du fossé mitoyen et du découvert
      a. 510
      a. 511
      a. 512
      a. 513
      a. 514
      a. 515
      a. 516
      a. 517
      a. 518
      a. 519
      a. 520
      a. 521
      a. 522
      a. 523
      a. 524
      a. 525
      a. 526
      a. 527
      a. 528
      a. 529
      a. 530
      a. 531
    [Expand]Section II - De la distance et des ouvrages intermédiaires pour certaines constructions
    [Expand]Section III - Des vues sur la propriété du voisin
    [Expand]Section IV - Des égouts des toits
    [Expand]Section V - Du droit de passage
   [Expand]Chapitre troisième - Des servitudes établies par le fait de l’homme
  [Expand]Titre cinquième : De l’emphytéose
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 529

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre DEUXIÈME - Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications \ Titre QUATRIÈME - Des servitudes réelles \ Chapitre DEUXIÈME - Des servitudes établies par la loi \ Section I - Du mur et du fossé mitoyen et du découvert
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 529

Le voisin peut exiger que les arbres et haies qui sont en contravention à l’article précédent soient arrachés.

Celui sur la propriété duquel s’étendent les branches des arbres du voisin, quoique situés à la distance voulue, peut contraindre ce dernier à couper ces branches.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même.

1866 a. 529

Section 529

Either neighbour may require that any trees and hedges which contravene the preceding article be uprooted.

He over whose property the branches of his neighbour’s trees extend, although the trees are growing at the prescribed distance, may compel his neighbour to cut such branches.

If the roots extend upon his property, he has a right to cut them himself.

1866 s. 529

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 985
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.