Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Collapse]Titre troisième : Des obligations
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - Des contrats
   [Expand]Chapitre deuxième - Des quasi-contrats
   [Expand]Chapitre troisième - Des délits et quasi-délits
   [Expand]Chapitre quatrième - Des obligations qui résultent de l’opération de la loi seule
   [Expand]Chapitre cinquième - De l’objet des obligations
   [Expand]Chapitre sixième - De l’effet des obligations
   [Expand]Chapitre septième - De diverses espèces d’obligations
   [Collapse]Chapitre huitième - De l’extinction des obligations
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Collapse]Section II - Du paiement
     [Expand]1. Dispositions générales
     [Collapse]2. Du paiement avec subrogation
       a. 1154
       a. 1155
       a. 1156
       a. 1157
     [Expand]3. De l’imputation des paiements
     [Expand]4. Des offres et de la consignation
    [Expand]Section III - De la novation
    [Expand]Section IV - De la remise
    [Expand]Section V - De la compensation
    [Expand]Section VI - De la confusion
    [Expand]Section VII - De l’impossibilité d’exécuter l’obligation
    [Expand]Section VIII - De la libération de certains débiteurs
   [Expand]Chapitre neuvième - De la preuve
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 1155

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre TROISIÈME - Des obligations \ Chapitre HUITIÈME - De l’extinction des obligations \ Section II - Du paiement \ §2 - Du paiement avec subrogation
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 1155

La subrogation est conventionnelle:

1. Lorsque le créancier en recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans tous ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement;

2. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut pour que la subrogation en ce cas soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient notariés, [ou faits en présence de deux témoins qui signent]; que, dans l’acte d’emprunt, il soit déclaré que la somme est empruntée pour payer la dette, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement est fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le consentement du créancier.

[La subrogation n’a d’effet contre les tiers dans les cas où l’acte d’emprunt et la quittance sont faits devant témoins, que du jour de leur enregistrement, qui doit se faire en la manière et suivant les règles prescrites pour l’enregistrement des hypothèques.]

1866 a. 1155

Section 1155

Subrogation is conventional:

1. When the creditor, on receiving payment from a third person, subrogates him in all his rights against the debtor. This subrogation must be express and made at the same time as the payment.

2. When the debtor borrows a sum for the purpose of paying his debt, and of subrogating the lender in the rights to the creditor. It is necessary to the validity of the subrogation in this case, that the act of loan and the acquittance be notarial [or be executed before two subscribing witnesses]; that in the act of loan it be declared that the sum has been borrowed for the purpose of paying the debt, and that in the acquittance it be declared that the payment has been made with the moneys furnished by the new creditor for that purpose. This subrogation takes effect without the consent of the creditor.

[If the act of loan and the acquittance be executed before witnesses, the subrogation takes effect against third persons from the date only of their registration, which is to be made in the manner and according to the rules provided by law for the registration of hypothecs.]

1866 s. 1155

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 1653-1655
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.