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Table des matières
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Article 68
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre V - LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX, DES JUGES ET DES GREFFIERS
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À jour au 1er mai 2024
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Article 68
La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d’appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l’appel. La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu’ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges. Lorsque le Code prévoit qu’une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l’être, s’il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l’un d’entre eux.
2014, c. 1, a. 68
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Section 68
The jurisdiction and powers conferred on the Court of Appeal are exercised by the Court, its judges or the court clerk, as provided in this Code, particularly in Title IV of Book IV, which governs appeals. The jurisdiction and powers conferred on the courts of first instance are also conferred on the judges appointed to those courts. The courts, when holding hearings, are vested with all the powers conferred by law on judges. A measure which, under this Code, may be taken by the chief justice or chief judge may also, if warranted, be taken by the associate or assistant chief justice or chief judge, according to the division of responsibilities that prevails at the court, or by another judge designated by any of them.
2014, c. 1, s. 68
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 4 al. 1 f), g), h), j), 19, 38
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 68. La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d'appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l'appel. La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu'ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges. Lorsque le Code prévoit qu'une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l'être, s'il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l'un d'entre eux. | 4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent: a) «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi; b) «cause en état»: une cause dont l'instruction est terminée et qui a été prise en délibéré; c) «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d'un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives; d) «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi, ainsi que toute autre personne nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal auquel la disposition est applicable; e) «greffier spécial»: le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l'assentiment du juge en chef du tribunal, afin d'exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre; f) «juge»: selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d'audience; g) «juge du procès»: un juge qui préside à l'instruction d'une cause; h) «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint; i) «serment»: une affirmation solennelle par une personne de la vérité d'un fait ou de son témoignage; j) «tribunal»: une des cours de justice énumérées à l'article 22 ou un juge qui siège en salle d'audience. De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil ou dans une loi particulière est déterminée par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre. Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d'audience ou exerçant en son bureau ou un greffier. | 19. Le tribunal a les mêmes pouvoirs que le juge, dans les matières qui sont de la compétence de ce dernier. | 38. Sont de la compétence du juge les matières qui sont déclarées l'être par la loi ou par les règles de pratique. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 68 (LQ 2014, c. 1)
La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d'appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l'appel.
La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu'ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges.
Lorsque le Code prévoit qu'une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l'être, s'il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l'un d'entre eux.
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Article 68 (SQ 2014, c. 1)
The jurisdiction and powers conferred on the Court of Appeal are exercised by the Court, its judges or the court clerk, as provided in this Code, particularly in Title IV of Book IV, which governs appeals.
The jurisdiction and powers conferred on the courts of first instance are also conferred on the judges appointed to those courts. The courts, when holding hearings, are vested with all the powers conferred by law on judges.
A measure which, under this Code, may be taken by the chief justice or chief judge may also, if warranted, be taken by the associate or assistant chief justice or chief judge, according to the division of responsibilities that prevails at the court, or by another judge designated by any of them.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 68.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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