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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
  [Collapse]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
   [Collapse]SECTION I - RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 2981
     a. 2981.1
     a. 2981.2
     a. 2982
     a. 2982.1
     a. 2983
     a. 2984
     a. 2985
     a. 2986
     a. 2987
   [Expand]SECTION II - DES ATTESTATIONS
   [Expand]SECTION III - DE CERTAINES RÈGLES D’INSCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2982

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION \ Section I - RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2982
La réquisition d’inscription sur le registre foncier est présentée au Bureau de la publicité foncière sur un support technologique.
La réquisition se fait par la présentation de l’acte lui-même ou d’un extrait authentique de celui-ci, par le moyen d’un sommaire qui résume le document ou encore, lorsque la loi le prévoit, au moyen d’un avis.
La présentation d’une réquisition d’inscription et des documents qui l’accompagnent est, dans tous les cas, subordonnée à ce que des renseignements relatifs, entre autres, à la nature de l’acte ou des droits à publier, à l’identité des parties à cet acte ou du titulaire de ces droits et, s’il y a lieu, à la désignation des immeubles visés soient préalablement inscrits sur le formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
1991, c. 64, a. 2982; 2000, c. 42, a. 30; 2013, c. 27, a. 29; 2020, c. 17, a. 6
Article 2982
An application for registration in the land register is presented at the Land Registry Office on a technological medium.
The application is made by presenting the act itself or an authentic extract of the act, by presenting a summary of the document or, where the law so provides, by means of a notice.
In all cases, before an application for registration and the accompanying documents may be presented, information concerning, among other things, the nature of the act or rights to be registered, the identity of the parties to the act or of the holder of the rights and, if applicable, the description of the immovables concerned must be entered on the form made available by the Land Registrar.
1991, c. 64, s. 2982; 2000, c. 42, s. 30; I.N. 2014-05-01; 2013, c. 27, s. 29; I.N. 2014-10-01; 2020, c. 17, s. 6

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2982 (LQ 1991, c. 64)
La réquisition d'inscription sur le registre foncier est présentée au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

Elle se fait par la présentation de l'acte lui-même ou d'un extrait authentique de celui-ci s'ils ne contiennent que l'information prescrite par les règlements; elle peut aussi se faire par le moyen d'un sommaire qui résume le docu ment et contient l'information prescrite par les règlements. La réquisition se fait aussi, lorsque la loi le prévoit, au moyen d'un avis.

En outre, la réquisition peut, s'il s'agit d'une hypothèque, d'une restriction au droit de disposer, ou d'un droit dont la durée est déterminée, fixer la date extrême d'effet de l'inscription.
Article 2982 (SQ 1991, c. 64)
An application for registration in the land register is presented at the registry office of the division in which the immovable is situated.

The application is made by presenting the act itself or an authentic extract thereof, containing only the information prescribed by regulation; it may also be made by means of a summary of the document setting out the particulars prescribed by regulation. Where the law so provides, the application may also be made by means of a notice.

In addition, the application may, in the case of a hypothec, a restriction on the right to alienate or a right of fixed duration, establish the date on which the registration ceases to have effect.
Sources
C.C.B.C. : articles 2092, 2131, 2158
O.R.C.C. : L. VIII, articles 31, 33
Code civil français : article 2154
Commentaires

Cet article, qui s'inspire des articles 2092, 2131, al. 1 et 2 et 2158 C.C.B.C., établit une règle générale quant à la présentation de la demande d'inscription d'un droit sur le registre foncier.


L'article adopte une nouvelle terminologie; il parle ici de la présentation de la réquisition d'inscription, qui prend la forme soit de l'acte lui-même ou d'un extrait de celui-ci, soit d'un sommaire de l'acte, ou soit encore d'un avis.


Cet article innove en ce qu'il favorise l'utilisation d'une réquisition qui ne contient que l'information prescrite par les règlements, de manière à ne porter sur le registre que cette information, la seule qui soit véritablement opposable aux tiers (art. 2986).


Le deuxième alinéa de cet article doit être lu en conjonction avec l'article 2817 en ce qui concerne l'extrait, de même qu'avec les articles qui suivent relatifs au sommaire.


Le troisième alinéa, qui s'inspire du droit français, est de droit nouveau; il permet de fixer, eu égard au registre foncier, la date extrême d'effet d'une inscription sur le registre. Cette disposition vise à faciliter la mise à jour du registre foncier et à dispenser le créancier de requérir la radiation de l'inscription. Les articles 3057 et suivants, qui définissent la notion de la péremption d'inscription, complètent cette disposition.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2982

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2965.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 29.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 35, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 29.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 35, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 6 (thème 1)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.