Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Collapse]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Collapse]Chapitre deuxième - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
     a. 2098
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     a. 2121
     a. 2122
     a. 2123
     a. 2124
     a. 2125
     a. 2125a
     a. 2125b
     a. 2126
     a. 2127
     a. 2128
     a. 2129
     a. 2129a
     a. 2129b
     a. 2129c
   [Expand]Chapitre deuxième A - Règles particulières aux droits miniers consentis par la couronne
   [Expand]Chapitre troisième - Du rang que les droits réels ont entre eux
   [Expand]Chapitre quatrième - Du mode et des formalités de l’enregistrement
   [Expand]Chapitre cinquième - De la radiation de l’enregistrement des droits réels et de la déclaration de résidence
   [Expand]Chapitre sixième - De l’organisation des bureaux d’enregistrement
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2121

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-HUITIÈME - De l’enregistrement des droits réels \ Chapitre DEUXIÈME - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2121

Les jugements et actes judiciaires des tribunaux civils n’acquièrent d’hypothèque par suite de leur enregistrement, qu’à compter de celui d’un avis spécifiant et désignant les immeubles du débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir son hypothèque.

La même règle s’applique aux créances de la Couronne auxquelles la loi attache quelque privilège ou hypothèque tacite.

L’enregistrement de cet avis se fait par dépôt.

1866 a. 2121; 1947, c. 72, a. 20

Section 2121

The judgments and judicial acts of the civil courts confer hypothecs when they are registered, from the date only of the registration of a notice specifying and describing the immoveables of the debtor upon which the creditor intends to exercise his hypothec.

The same rule applies to all claims of the crown to which any tacit hypothec or privilege is attached by law.

The registration of such notice is effected by deposit.

1866 s. 2121; 1947, c. 72, s. 20

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 2725, 2730, 2938
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.