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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Collapse]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
  [Collapse]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
    a. 2724
    a. 2725
    a. 2726
    a. 2727
    a. 2728
    a. 2729
    a. 2730
    a. 2731
    a. 2732
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2725

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre TROISIÈME - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2725
Les hypothèques légales de l’État, y compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent grever des biens meubles ou immeubles.
Ces hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le registre approprié. La réquisition d’inscription se fait par la présentation d’un avis qui indique la loi créant l’hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la créance. L’avis doit être signifié au débiteur.
L’inscription, par l’État, d’une hypothèque légale mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ne l’empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.
1991, c. 64, a. 2725
Article 2725
The legal hypothecs of the State, including those for sums due under fiscal laws, and the hypothecs of legal persons established in the public interest may charge movable or immovable property.
Such hypothecs take effect only from their registration in the appropriate register. Application for registration is made by filing a notice indicating the legislation granting the hypothec, the property of the debtor on which the creditor intends to enforce it, and stating the cause and the amount of the claim. The notice shall be served on the debtor.
Registration by the State of a legal movable hypothec for sums due under fiscal laws does not prevent it from enforcing its prior claim.
1991, c. 64, s. 2725; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2026, 2121
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2725 (LQ 1991, c. 64)
Les hypothèques légales de l'État, y compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent grever des biens meubles ou immeubles.

Ces hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le registre approprié. La réquisition d'inscription se fait par la présentation d'un avis qui indique la loi créant l'hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la créance. L'avis doit être signifié au débiteur.

L'inscription, par l'État, d'une hypothèque légale mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ne l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.
Article 2725 (SQ 1991, c. 64)
The legal hypothecs of the State, including those for sums due under fiscal laws, and the hypothecs of legal persons established in the public interest may be charged on movable or immovable property.

Such hypothecs take effect only from their registration in the proper register. Application for registration is made by filing a notice indicating the legislation granting the hypothec, the property of the debtor on which the creditor intends to exercise it, and stating the cause and the amount of the claim. The notice shall be served on the debtor.

Registration by the State of a legal movable hypothec for sums due under fiscal laws does not prevent it from exercising its prior claim.
Sources
C.C.B.C. : articles 2026, 2121
Commentaires

Auparavant, l'hypothèque légale ne pouvait affecter que les immeubles (art. 2026 C.C.B.C.). Or, l'hypothèque légale de l'État et des personnes morales de droit public s'inspire davantage du privilège. Aussi, l'hypothèque légale qui leur est conférée peut-elle s'exercer sur des biens meubles ou immeubles.


Le deuxième alinéa de l'article 2725 s'inspire du mécanisme prévu à l'article 2121 C.C.B.C. En plus de la désignation du bien grevé, il a semblé utile, pour mieux renseigner les tiers, d'exiger que soit indiqué, dans l'avis, la loi en vertu de laquelle existe l'hypothèque, la cause de la créance, et le montant qui est également celui de l'hypothèque elle-même.


Enfin, le dernier alinéa vise à éliminer le doute qui aurait pu surgir quant au sort de la priorité de l'État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales lorsqu'il a enregistré une hypothèque légale mobilière pour garantir les mêmes créances.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2725

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2708.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.