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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Collapse]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
   [Collapse]SECTION I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. Du transport de personnes
    [Collapse]§3. Du transport de biens
      a. 2040
      a. 2041
      a. 2042
      a. 2043
      a. 2044
      a. 2045
      a. 2046
      a. 2047
      a. 2048
      a. 2049
      a. 2050
      a. 2051
      a. 2052
      a. 2053
      a. 2054
      a. 2055
      a. 2056
      a. 2057
      a. 2058
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU TRANSPORT MARITIME DE BIENS
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2050

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre SIXIÈME - DU TRANSPORT \ Section I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT \ 3. Du transport de biens
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2050
Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré.
L’action n’est pas recevable à moins qu’un avis écrit de réclamation n’ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à compter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s’il n’est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de son expédition. Aucun avis n’est nécessaire si l’action est intentée dans ce délai.
1991, c. 64, a. 2050
Article 2050
Prescription of any action for damages against a carrier runs from the delivery of the property or from the date on which it should have been delivered.
The action is not admissible unless a notice of the claim was first given to the carrier in writing within 60 days after the delivery of the property, whether or not the loss sustained by the property is apparent, or if the property is not delivered, within nine months after the date on which it was shipped. No notice is required if the action is brought within that time.
1991, c. 64, s. 2050; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1680
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2050 (LQ 1991, c. 64)
Le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré.

L'action n'est pas recevable, à moins qu'un avis écrit de réclamation n'ait été préalablement donné au transporteur, dans les soixante jours à compter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s'il n'est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de son expédition. Aucun avis n'est nécessaire si l'action est intentée dans ce délai.
Article 2050 (SQ 1991, c. 64)
Prescription of any action in damages against a carrier runs from the delivery of the property or from the date on which it should have been delivered.

The action is not admissible unless a notice of the claim is priorly given to the carrier in writing within sixty days after the delivery of the property, whether or not the loss is apparent, or if the property is not delivered, within nine months after the date on which it was sent. No notice is required if the action is brought within that time.
Sources
C.C.B.C. : article 1680
O.R.C.C. : L. V, article 632
Décret 47-88, 13 janvier 1988, R. sur le camionnage : article 12, Annexe 2
Commentaires

Le premier alinéa de cet article indique le point de départ du délai de prescription de l'action en dommages-intérêts contre un transporteur. Il retient la délivrance du bien comme point de départ, plutôt que la connaissance du dommage, tel qu'il a été prévu auparavant.


Le second alinéa, contrairement à l'article 1680 C.C.B.C., ne prescrit pas que la réception sans réserve emporte automatiquement renonciation à poursuivre le transporteur. Vu la complexité et la quantité de biens aujourd'hui transportés, il a paru opportun d'accorder un délai au destinataire pour examiner l'état de la marchandise expédiée. Les délais retenus sont conformes à la réglementation actuelle; le délai de neuf mois qui s'applique en cas de non délivrance du bien se calcule, quant à lui, à partir de la date d'expédition du bien.


Le défaut de protestation dans les délais prévus constitue une fin de non-recevoir à l'action en dommages-intérêts; cette disposition est conforme au droit antérieur contenu dans les lois particulières.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2050

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2040.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.