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Table des matières
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Article 21
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ \ Chapitre PREMIER - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE \ Section I - DES SOINS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 21
Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité qu’à la condition que le risque couru, en tenant compte de son état de santé et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer. Il ne peut, en outre, participer à une telle recherche qu’à la condition que la recherche laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences. Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche compétent. Un tel comité est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désigné par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d’un tel comité sont établies par le ministre et sont publiées à la Gazette officielle du Québec. Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du mineur est donné, pour ce dernier, par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut néanmoins consentir seul si, de l’avis du comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient. Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du majeur inapte est donné, pour ce dernier, par le mandataire ou le tuteur. Cependant, lorsque le majeur n’est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu’un risque minimal, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur. Le consentement peut aussi être donné par une telle personne lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un tel représentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comité d’éthique de la recherche compétent de déterminer, lors de l’évaluation du projet de recherche, si le projet satisfait aux conditions requises.
1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1; 2013, c. 17, a. 2; 2020, c. 11, a. 254
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Article 21
A minor or a person of full age who is incapable of giving consent may participate in research that could interfere with the integrity of his person only if the risk incurred, taking into account his state of health and personal condition, is not disproportionate to the benefit that may reasonably be anticipated. Moreover, a minor or a person of full age incapable of giving consent may participate in such research only if, where he is the only subject of the research, it has the potential to produce benefit to his health or only if, in the case of research on a group, it has the potential to produce results capable of conferring benefit to other persons in the same age category or having the same disease or handicap. In all cases, a minor or a person of full age incapable of giving consent may not participate in such research where he understands the nature and consequences of the research and objects to participating in it. The research project must be approved and monitored by a competent research ethics committee. Such a committee is formed by the Minister of Health and Social Services or designated by that Minister from among existing research ethics committees; the composition and operating conditions of such a committee are determined by the Minister and published in the Gazette officielle du Québec. Consent to research that could interfere with the integrity of a minor may be given by the person having parental authority or the tutor. A minor 14 years of age or over, however, may give consent alone if, in the opinion of the competent research ethics committee, the research involves only minimal risk and the circumstances justify it. Consent to research that could interfere with the integrity of a person of full age incapable of giving consent may be given by the mandatary or tutor. However, where such a person of full age is not so represented and the research involves only minimal risk, consent may be given by the person qualified to consent to any care required by the state of health of the person of full age. Consent may also be given by such a qualified person where a person of full age suddenly becomes incapable of giving consent and the research, insofar as it must be undertaken promptly after the appearance of the condition giving rise to it, does not permit, for lack of time, the designation of a legal representative for the person of full age. In both cases, it is incumbent upon the competent research ethics committee to determine, when evaluating the research project, whether it meets the prescribed requirements.
1991, c. 64, s. 21; 1992, c. 57, s. 716; 1998, c. 32, s. 1; 2013, c. 17, s. 2; 2020, c. 11, s. 254
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 20
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 21 (LQ 1991, c. 64)
Un mineur ou un majeur inapte ne peut être soumis à une expérimentation qu'en l'absence de risque sérieux pour sa santé et d'opposition de sa part s'il comprend la nature et les conséquences de l'acte; le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du mandataire, tuteur ou curateur est nécessaire.
L'expérimentation qui ne vise qu'une personne ne peut avoir lieu que si l'on peut s'attendre à un bénéfice pour la santé de la personne qui y est soumise et l'autorisation du tribunal est nécessaire.
Lorsqu'elle vise un groupe de personnes mineures ou majeures inaptes, l'expérimentation doit être effectuée dans le cadre d'un projet de recherche approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, sur avis d'un comité d'éthique du centre hospitalier désigné par le ministre ou d'un comité d'éthique créé par lui à cette fin; il faut de plus qu'on puisse s'attendre un bénéfice pour la santé des personnes présentant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap que les personnes soumises à l'expérimentation.
Ne constituent pas une expérimentation les soins que le comité d'éthique du centre hospitalier concerné considère comme des soins innovateurs qui sont requis par l'état de santé de la personne qui s'y soumet.
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Article 21 (SQ 1991, c. 64)
A minor or a person of full age who is incapable of giving his consent may be submitted to an experiment only in the absence of serious risk to his health and of objection on his part, provided that he understands the nature and consequences of the act; the consent of the person having parental authority or of the mandatary, tutor or curator is required.
An experiment may be carried out on one person alone only if a benefit to the health of that person may be expected, and the authorization of the court is required.
An experiment on a group of minor persons or incapable persons of full age shall be carried out within the framework of a research project approved by the Minister of Health and Social Services, upon the advice of an ethics committee of the hospital designated by the Minister or of an ethics committee created by him for that purpose; in addition, such an experiment may be carried out only if a benefit to the health of persons of the same age group and having the same illness or handicap as the persons submitted to the experiment may be expected.
Care considered by the ethics committee of the hospital concerned to be innovative care required by the state of health of the person submitted to it is not an experiment.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 21
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 21.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 432, 2e sess, 35e lég, Québec, 1998, a. 1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 30, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 2.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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