Le majeur peut consentir par écrit à l’aliénation entre vifs d’une partie de son corps ou à se soumettre à une expérimentation, pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut en espérer.
Le mineur doué de discernement le peut également avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et le consentement du titulaire de l’autorité parentale à condition qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé.
L’aliénation doit être gratuite à moins que son objet ne soit une partie du corps susceptible de régénération.
Le consentement doit être donné par écrit; il peut être pareillement révoqué.
1866 a. 20; 1916, c. 32, a. 1; 1971, c. 84, a. 3; 1977, c. 72, a. 1