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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Collapse]Titre premier : De la jouissance des droits civils
    a. 18
    a. 19
    a. 19.1
    a. 19.2
    a. 19.3
    a. 19.4
    a. 20
    a. 21
    a. 22
    a. 23
    a. 24-25
    a. 26
    a. 27
    a. 28
    a. 29
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 20

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre PREMIER - De la jouissance des droits civils
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 20

Le majeur peut consentir par écrit à l’aliénation entre vifs d’une partie de son corps ou à se soumettre à une expérimentation, pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut en espérer.

Le mineur doué de discernement le peut également avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et le consentement du titulaire de l’autorité parentale à condition qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé.

L’aliénation doit être gratuite à moins que son objet ne soit une partie du corps susceptible de régénération.

Le consentement doit être donné par écrit; il peut être pareillement révoqué.

1866 a. 20; 1916, c. 32, a. 1; 1971, c. 84, a. 3; 1977, c. 72, a. 1

Section 20

A person of full age may consent in writing to disposal inter vivos of a part of his body or submit to an experiment provided that the risk assumed is not disproportionate to the benefit anticipated.

A minor capable of discernment may do likewise with the authorization of a judge of the Superior Court and with the consent of the person having parental authority, provided that no serious risk to his health results therefrom.

The alienation must be gratuitous unless its object is a part of the body susceptible of regeneration.

The consent must be in writing; it may be revoked in the same way.

1866 s. 20; 1916, c. 32, s. 1; 1971, c. 84, s. 3; 1977, c. 72, s. 1

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 19-21, 24, 25
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.