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Table des matières
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Article 125
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER \ 3. La notification par un intermédiaire
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À jour au 8 juin 2024
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Article 125
La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit. La notification d’un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n’a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d’entreprise ou à son bureau en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Elle peut aussi être faite en mains propres à un associé, à un membre ou à un dirigeant, où qu’il soit. La notification à un fiduciaire, au liquidateur d’une personne morale ou d’une entreprise ou au syndic de faillite se fait à son domicile ou à son lieu de travail, en mains propres ou par la remise du document à la personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire.
2014, c. 1, a. 125
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Section 125
Notification to a legal person is made at its head office or, if the head office is outside Québec, at one of its establishments in Québec, by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to an officer or director or an agent of the legal person. It may also be made by delivering the document personally to such an officer, director or agent, wherever that person may be. Notification of a document to a general or limited partnership or an association or any other group not endowed with juridical personality is made at its business establishment or office by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee. It may also be made by delivering the document personally to one of its partners, members or officers, wherever that person may be. Notification to a trustee, the liquidator of a legal person or enterprise or a trustee in bankruptcy is made at their domicile or place of work, either by delivering the document personally to them or by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee.
2014, c. 1, s. 125
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 125. La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l'extérieur du Québec, à l'un de ses établissements au Québec, en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l'un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l'un d'eux, en mains propres, où qu'il soit. La notification d'un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n'a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d'entreprise ou à son bureau en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Elle peut aussi être faite en mains propres à un associé, à un membre ou à un dirigeant, où qu'il soit. La notification à un fiduciaire, au liquidateur d'une personne morale ou d'une entreprise ou au syndic de faillite se fait à son domicile ou à son lieu de travail, en mains propres ou par la remise du document à la personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. | 129. La signification à une société en nom collectif ou en commandite se fait à son établissement d'entreprise ou, si elle n'en a pas, à l'un des associés. De même, celle à une association au sens du Code civil se fait à son bureau ou, à défaut, à l'un de ses administrateurs. | 130. La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l'un de ses établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d'action a pris naissance, en s'adressant à l'un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l'établissement. À défaut de tel siège ou établissement, la signification peut être faite à l'un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou encore à son fondé de pouvoir désigné en vertu de cette loi. La signification à des personnes qui agissent illégalement comme personnes morales se fait à l'une d'elles, ou à leur principal établissement d'entreprise. | 132. La signification à une société par actions, à une personne morale constituée autrement qu'en vertu des lois du Québec ou du Canada, de même que celle à un liquidateur de la succession d'une personne qui n'était pas domiciliée au Québec mais y avait des biens, peut être faite soit à son bureau, en parlant à un employé, soit à son président, à son secrétaire ou à son agent, où qu'il soit. | 132.1. La signification au fiduciaire peut être faite soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son établissement d'entreprise en s'adressant à une personne qui en a la garde. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 125 (LQ 2014, c. 1)
La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l'extérieur du Québec, à l'un de ses établissements au Québec, en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l'un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l'un d'eux, en mains propres, où qu'il soit.
La notification d'un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n'a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d'entreprise ou à son bureau en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Elle peut aussi être faite en mains propres à un associé, à un membre ou à un dirigeant, où qu'il soit.
La notification à un fiduciaire, au liquidateur d'une personne morale ou d'une entreprise ou au syndic de faillite se fait à son domicile ou à son lieu de travail, en mains propres ou par la remise du document à la personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire.
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Article 125 (SQ 2014, c. 1)
Notification to a legal person is made at its head office or, if the head office is outside Québec, at one of its establishments in Québec, by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to an officer or director or an agent of the legal person. It may also be made by delivering the document personally to such an officer, director or agent, wherever that person may be.
Notification of a document to a general or limited partnership or an association or any other group not endowed with juridical personality is made at its business establishment or office by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee. It may also be made by delivering the document personally to one of its partners, members or officers, wherever that person may be.
Notification to a trustee, the liquidator of a legal person or enterprise or a trustee in bankruptcy is made at their domicile or place of work, either by delivering the document personally to them or by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 125.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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