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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Expand]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Collapse]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DÉLAIS
  [Expand]CHAPITRE II - L’INTÉRÊT POUR AGIR EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
  [Expand]CHAPITRE IV - LA DÉSIGNATION DES PARTIES À LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE V - LES ACTES DE PROCÉDURE
  [Collapse]CHAPITRE VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. La notification en mains propres
    [Collapse]§3. La notification par un intermédiaire
      a. 124
      a. 125
      a. 126
      a. 127
      a. 128
    [Expand]§4. L’avis de visite
   [Expand]SECTION III - D’AUTRES MODES DE NOTIFICATION
   [Expand]SECTION IV - LA NOTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE PROCÉDURE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 125

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre VI - LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DOCUMENTS \ Section II - LA SIGNIFICATION OU LA NOTIFICATION PAR HUISSIER \ 3. La notification par un intermédiaire
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 125
La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit.
La notification d’un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n’a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d’entreprise ou à son bureau en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Elle peut aussi être faite en mains propres à un associé, à un membre ou à un dirigeant, où qu’il soit.
La notification à un fiduciaire, au liquidateur d’une personne morale ou d’une entreprise ou au syndic de faillite se fait à son domicile ou à son lieu de travail, en mains propres ou par la remise du document à la personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire.
2014, c. 1, a. 125
Section 125
Notification to a legal person is made at its head office or, if the head office is outside Québec, at one of its establishments in Québec, by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to an officer or director or an agent of the legal person. It may also be made by delivering the document personally to such an officer, director or agent, wherever that person may be.
Notification of a document to a general or limited partnership or an association or any other group not endowed with juridical personality is made at its business establishment or office by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee. It may also be made by delivering the document personally to one of its partners, members or officers, wherever that person may be.
Notification to a trustee, the liquidator of a legal person or enterprise or a trustee in bankruptcy is made at their domicile or place of work, either by delivering the document personally to them or by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee.
2014, c. 1, s. 125

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 129, 130, 132, 132.1              

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

125. La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l'extérieur du Québec, à l'un de ses établissements au Québec, en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l'un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l'un d'eux, en mains propres, où qu'il soit.

La notification d'un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n'a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d'entreprise ou à son bureau en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Elle peut aussi être faite en mains propres à un associé, à un membre ou à un dirigeant, où qu'il soit.

La notification à un fiduciaire, au liquidateur d'une personne morale ou d'une entreprise ou au syndic de faillite se fait à son domicile ou à son lieu de travail, en mains propres ou par la remise du document à la personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire.

129. La signification à une société en nom collectif ou en commandite se fait à son établissement d'entreprise ou, si elle n'en a pas, à l'un des associés. De même, celle à une association au sens du Code civil se fait à son bureau ou, à défaut, à l'un de ses administrateurs.

130. La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l'un de ses établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d'action a pris naissance, en s'adressant à l'un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l'établissement.

À défaut de tel siège ou établissement, la signification peut être faite à l'un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou encore à son fondé de pouvoir désigné en vertu de cette loi.

La signification à des personnes qui agissent illégalement comme personnes morales se fait à l'une d'elles, ou à leur principal établissement d'entreprise.

132. La signification à une société par actions, à une personne morale constituée autrement qu'en vertu des lois du Québec ou du Canada, de même que celle à un liquidateur de la succession d'une personne qui n'était pas domiciliée au Québec mais y avait des biens, peut être faite soit à son bureau, en parlant à un employé, soit à son président, à son secrétaire ou à son agent, où qu'il soit.

132.1. La signification au fiduciaire peut être faite soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son établissement d'entreprise en s'adressant à une personne qui en a la garde.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 125 (LQ 2014, c. 1)
La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l'extérieur du Québec, à l'un de ses établissements au Québec, en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l'un de ses agents. Elle peut aussi être faite à l'un d'eux, en mains propres, où qu'il soit.

La notification d'un document à une société en nom collectif ou en commandite ou à une association ou à un autre groupement qui n'a pas la personnalité juridique se fait à son établissement d'entreprise ou à son bureau en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire. Elle peut aussi être faite en mains propres à un associé, à un membre ou à un dirigeant, où qu'il soit.

La notification à un fiduciaire, au liquidateur d'une personne morale ou d'une entreprise ou au syndic de faillite se fait à son domicile ou à son lieu de travail, en mains propres ou par la remise du document à la personne qui paraît être en mesure de le remettre au destinataire.
Article 125 (SQ 2014, c. 1)
Notification to a legal person is made at its head office or, if the head office is outside Québec, at one of its establishments in Québec, by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to an officer or director or an agent of the legal person. It may also be made by delivering the document personally to such an officer, director or agent, wherever that person may be.

Notification of a document to a general or limited partnership or an association or any other group not endowed with juridical personality is made at its business establishment or office by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee. It may also be made by delivering the document personally to one of its partners, members or officers, wherever that person may be.

Notification to a trustee, the liquidator of a legal person or enterprise or a trustee in bankruptcy is made at their domicile or place of work, either by delivering the document personally to them or by leaving the document in the care of a person who appears to be in a position to give it to the addressee.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur en ce qui concerne la notification d'un document aux personnes morales, sociétés en nom collectif ou en commandite, aux associations ou autres groupements sans personnalité juridique ou encore aux fiduciaires, liquidateurs ou syndics de faillite. \n Il facilite cependant la notification en utilisant la notion d’entreprise, notion explicitée à l’article 1525 du Code civil, pour désigner notamment les organisations ayant leur siège à l’extérieur du Québec, de même que la notion de « la personne qui paraît être en mesure de remettre [le document] au destinataire » plutôt que les notions d’employé ou de gardien des lieux.


Sources
CPC 1965 : art. 129, 130, 132, 132.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 125.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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