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Table des matières
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Article 2995
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION \ Section II - DES ATTESTATIONS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 2995
Aucune attestation de vérification n’est requise pour l’inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Pour l’inscription sur le registre foncier des déclarations de résidence familiale, des baux immobiliers ou des avis prévus par la loi, à l’exception des avis requis pour l’inscription d’une hypothèque légale ou mobilière, des avis requis pour l’inscription d’un droit, pour la radiation ou la réduction d’une inscription résultant d’un jugement en matière familiale ou pour la radiation d’une déclaration de résidence familiale, de l’avis cadastral d’inscription d’un droit ou de l’avis de remplacement d’un fondé de pouvoir de créanciers actuels ou futurs, les documents présentés n’ont pas à être attestés par un notaire ou un avocat, mais par deux témoins, dont l’un sous serment.
1991, c. 64, a. 2995; 2015, c. 8, a. 364; 2020, c. 17, a. 8
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Article 2995
No certificate of verification is required for the registration in the register of personal and movable real rights. Documents presented for registration in the land register of declarations of family residence, immovable leases or notices prescribed by law, other than notices required for the registration of a legal or movable hypothec, notices required for the registration of a right, for the cancellation or reduction of an entry resulting from a judgment in a family matter or for the cancellation of a declaration of family residence, the cadastral notice for the registration of a right or the notice of replacement of a hypothecary representative for present or future creditors, need not be certified by a notary or advocate, but by two witnesses, including one under oath.
1991, c. 64, s. 2995; 2015, c. 8, s. 364; 2020, c. 17, s. 8
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 2131 al. 5
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 2995 (LQ 1991, c. 64)
Aucune attestation de vérification n'est requise pour l'inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Pour l'inscription sur le registre foncier des déclarations de résidence familiale, des baux immobiliers ou des avis prévus par la loi, à l'exception des avis requis pour l'inscription d'une hypothèque légale ou mobilière, ou de l'avis cadastral d'inscription d'un droit, les documents présentés n'ont pas 'à être attestés par un notaire ou un avocat, mais par deux témoins, dont l'un sous serment.
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Article 2995 (SQ 1991, c. 64)
No certificate of verification is required for the registration in the register of personal and movable real rights.
Documents presented for registration in the land register of declarations of family residence, immovable leases or notices prescribed by law, other than notices required for the registration of a legal or movable hypothec or the cadastral notice for the registration of a right, need not be certified by a notary or advocate, but by two witnesses, including one under oath.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 2995
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2977.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 41e lég, Québec, 2014, a. 327.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 35, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 8 (thème no. 3)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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