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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Expand]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
 [Collapse]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTERVENTION DE TIERS À L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE II - LES INCIDENTS CONCERNANT LES AVOCATS DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - LA REPRISE D’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA RÉCUSATION
  [Collapse]CHAPITRE V - LES INCIDENTS CONCERNANT LES ACTES DE PROCÉDURE
   [Expand]SECTION I - LE RETRAIT OU LA MODIFICATION D’UN ACTE DE PROCÉDURE
   [Expand]SECTION II - LA DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT
   [Expand]SECTION III - LA JONCTION ET LA DISJONCTION D’INSTANCES
   [Expand]SECTION IV - LA SCISSION DE L’INSTANCE
   [Collapse]SECTION V - LA SUSPENSION DE L’INSTANCE
     a. 212
  [Expand]CHAPITRE VI - LES INCIDENTS QUI METTENT FIN À L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 212

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE \ Chapitre V - LES INCIDENTS CONCERNANT LES ACTES DE PROCÉDURE \ Section V - LA SUSPENSION DE L’INSTANCE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 212
La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.
2014, c. 1, a. 212
Section 212
If the Court of Québec is seized of an application having the same juridical basis or raising the same issues of law and fact as an application instituted before the Superior Court, it may, even on its own initiative, stay the proceeding, provided this does not result in serious prejudice to the other parties.
A stay order is effective until the judgment rendered by the Superior Court has become final. The stay order may be revoked if new circumstances so warrant.
2014, c. 1, s. 212

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 273                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

212. La Cour du Québec saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu'une demande introduite en Cour supérieure peut, même d'office, suspendre l'instance, pourvu qu'aucun préjudice sérieux n'en résulte pour les autres parties.

L'ordonnance de suspension vaut jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.

273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.

L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 212 (LQ 2014, c. 1)
La Cour du Québec saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu'une demande introduite en Cour supérieure peut, même d'office, suspendre l'instance, pourvu qu'aucun préjudice sérieux n'en résulte pour les autres parties.

L'ordonnance de suspension vaut jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.
Article 212 (SQ 2014, c. 1)
If the Court of Québec is seized of an application having the same juridical basis or raising the same issues of law and fact as an application instituted before the Superior Court, it may, even on its own initiative, stay the proceeding, provided this does not result in serious prejudice to the other parties.

A stay order is effective until the judgment rendered by the Superior Court has become final. The stay order may be revoked if new circumstances so warrant.
Commentaires

Cet article reprend la règle antérieure mais la modifie en prévoyant que la décision du juge de suspendre l’instance n’est pas tributaire d’une demande à cet effet : elle peut également être rendue d’office. La suspension peut permettre d’assurer une meilleure cohérence de la jurisprudence tout en réduisant les frais pour les parties qui procèdent devant la Cour du Québec.


Sources
CPC 1965 : art. 273
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 212.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.