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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
    [Expand]§1. De l’obligation conditionnelle
    [Collapse]§2. De l’obligation à terme
      a. 1508
      a. 1509
      a. 1510
      a. 1511
      a. 1512
      a. 1513
      a. 1514
      a. 1515
      a. 1516
      a. 1517
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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Article 1513

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 2. De l’obligation à terme
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1513
Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance; mais ce qui a été exécuté d’avance, librement et sans erreur, ne peut être répété.
1991, c. 64, a. 1513
Article 1513
What is due with a term may not be exacted before the term expires, but anything performed freely and without error before the expiry of the term may not be recovered.
1991, c. 64, s. 1513

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

382. Cet article reprend de façon plus précise les dispositions de l’article 1090 C.c.B.-C., selon lesquelles l’obligation assortie d’un terme ne peut être exigée avant l’échéance. Cette règle s’applique toutefois différemment selon que le terme est au bénéfice du débiteur ou au bénéfice du créancier. Dans la première hypothèse, le créancier ne peut pas exercer son droit contre son débiteur tant que le terme n’est pas échu. Il est toutefois loisible au débiteur de payer avant l’échéance si tel est son désir. Par contre, dans la deuxième hypothèse, lorsque le terme est au bénéfice du créancier, le débiteur ne peut contraindre son créancier à recevoir le paiement avant l’échéance410.

383. Rappelons à cet effet que, lorsqu’une obligation est assujettie à une condition et à un terme, la réalisation de la condition n’entraîne pas l’arrivée du terme411. Lorsque le terme est au bénéfice du débiteur, le créancier ne pourra, suite à la réalisation de la condition, exiger l’exécution de l’obligation, il doit attendre l’arrivée du terme. De même, si le terme est au bénéfice du créancier, à la suite de la réalisation de la condition, le débiteur ne pourra forcer le créancier à recevoir l’exécution de ses obligations412.

2. Terme stipulé au bénéfice du débiteur

384. Lorsque le terme est stipulé au bénéfice du débiteur, et que ce dernier paie volontairement avant l’échéance du terme, il exécute son obligation de façon libre et volontaire et ne peut répéter ce qu’il a ainsi payé413, puisque l’obligation à terme suspensif prend naissance lors de sa formation, et non à l’arrivée du terme. Elle a une vie juridique parfaite pendant toute la période allant de sa création à l’échéance414. Il est donc plausible pour le débiteur, lorsqu’il est le seul bénéficiaire du terme, de s’acquitter de son obligation sans être obligé d’attendre son échéance.

A. Restitution de ce qui a été exécuté avant l’arrivée du terme

385. Il ne peut y avoir lieu à la restitution de ce qui a été payé avant l’arrivée du terme, à moins que le débiteur ne prouve que ce qui a été exécuté d’avance n’a pas été fait librement, c’est-à-dire qu’il a payé par erreur spontanée ou provoquée, ou par la crainte provoquée par son créancier415. C’est seulement en prouvant l’une de ces situations que le débiteur pourra obtenir la restitution de ce qu’il a payé avant terme416.

B. Droits du créancier avant l’échéance

386. Le créancier peut avant l’échéance du terme, faire tous les actes qui sont nécessaires à la conservation de ses droits417. Il peut ainsi procéder à l’enregistrement du contrat translatif de propriété418 ou procéder à une saisie avant jugement419. Contrairement à ce que la doctrine enseignait sous l’ancien Code civil, le créancier peut exercer une action oblique ou une action en inopposabilité à titre de mesures conservatoires avant l’arrivée du terme, puisque les nouvelles dispositions n’exigent plus que la créance soit exigible au moment de l’institution de ces recours, mais exigent qu’elle le soit au moment du jugement420.

387. La créance à terme est cessible et transmissible. Le créancier peut en disposer de la même façon qu’une obligation pure et simple. Il n’a donc pas à attendre l’arrivée du terme pour céder ses droits dans la créance ni obtenir le consentement du débiteur. Il peut par exemple, consentir à une subrogation conventionnelle en faveur d’un tiers sans le consentement du débiteur malgré toute stipulation contraire dans le contrat421. Ses droits sont également transmissibles à ses héritiers, advenant le décès du créancier avant l’arrivée du terme, à moins qu’il s’agisse d’une obligation qui de par sa nature, est intransmissible. Soulignons que l’obligation à terme est soumise au même régime de risques que les obligations pures et simples422.

388. Lorsque le terme est stipulé au bénéfice du débiteur, le créancier ne peut exiger l’exécution de l’obligation avant l’arrivée de l’échéance. En l’absence d’une stipulation contraire, la mort du débiteur n’amène aucunement l’arrivée du terme. Dans la mesure où le terme n’est pas arrivé au moment du décès du débiteur, le créancier ne peut exiger l’exécution de l’obligation aux ayants-causes de ce dernier.

389. Il convient de rappeler qu’une promesse de contracter peut également être assujettie à un terme. Le bénéficiaire d’une promesse de don assujettie à un terme suspensif ne peut réclamer l’exécution de la donation si le promettant décède préalablement à l’arrivée du terme. En général, la promesse d’une donation ne confère à son bénéficiaire qu’un recours en dommages-intérêts en vertu de l’article 1812 C.c.Q.423.


Notes de bas de page

410. Voir : Banque Royale du Canada c. Locations Lutex Ltée, 1986 CanLII 3616 (QC CA), AZ-86011063, J.E. 86-233, [1986] R.L. 42.

411. Ultramar ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50468698, D.F.Q.E. 2008F-20, J.E. 2008-415, 2008 QCCQ 387, [2008] R.J.Q. 547 : De même, la nullité de l’entente assujettissant l’exigibilité de l’obligation à un terme n’emporte pas la nullité de l’obligation principale.

412. Guénette c. Nurun inc., 2002 CanLII 9693 (QC CS), AZ-50117725, D.T.E. 2002T-486, J.E. 2002-817, [2002] R.J.Q. 1035. Voir nos commentaires concernant les obligations conditionnelles assujetties à un terme sur l’article 1508 C.c.Q.

413. Voir : Les Prévoyants du Canada c. Poulin, AZ-70021007, (1970) C.S. 34 ; Maison Mobile de Thetford Inc. c. Nadeau, AZ-74021056, [1974] C.S. 193, inf. par AZ-76011025, [1976] C.A. 81.

414. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, art. 1513.

415. Voir par exemple : Ultramar ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50468698, D.F.Q.E. 2008F-20, J.E. 2008-415, 2008 QCCQ 387, [2008] R.J.Q. 547.

416. Les règles relatives à la réception de l’indu ne s’appliquent donc pas. Voir art. 1491 C.c.Q.

417. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 139, p. 105.

418. Art. 2934 C.c.Q. et suiv.

419. Art. 518 C.p.c.

420. Voir les articles 1628 et 1634 C.c.Q. et nos commentaires sur ces articles.

421. Voir l’article 1654 C.c.Q.

422. Voir l’article 1694 C.c.Q.

423. Marginean c. Laporte, AZ-50355722, B.E. 2006BE-276 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1090
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1513 (LQ 1991, c. 64)
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été exécuté d'avance, librement et sans erreur, ne peut être répété.
Article 1513 (SQ 1991, c. 64)
What is due with a term may not be exacted before the term expires, but anything performed freely and without error before the expiry of the term may not be recovered.
Sources
C.C.B.C. : article 1090
O.R.C.C. : L. V, articles 137, 138
Commentaires

Cet article reprend, dans une forme plus précise, les règles de l'article 1090 C.C.B.C.


Contrairement à l'obligation sous condition suspensive, l'obligation à terme suspensif prend naissance immédiatement et a une vie juridique parfaite pendant toute la période allant de sa création à l'échéance.


Il en résulte que le débiteur qui paie volontairement avant l'échéance du terme, exécute valablement son obligation et ne peut répéter ce qu'il a ainsi payé, à moins de prouver que sa volonté a été altérée. Par contre, le créancier ne peut forcer le débiteur à s'exécuter avant l'échéance, puisque l'obligation n'est pas encore exigible.


L'article 1513 ne reprend pas textuellement l'article 1090 C.C.B.C. qui se fondrait sur le paiement fait volontairement, sans erreur ou fraude. Il vise plutôt le paiement anticipé effectué librement et sans erreur: ainsi y a-t-il lieu à répétition, dès lors que la volonté du solvens a été altérée, que ce soit par l'erreur, spontanée ou provoquée (dol ou fraude), ou par la crainte. On rejoint, alors, l'interprétation qui a été faite de l'article 1090 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1513

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1509.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.