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Table des matières
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Article 2860
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre SEPTIÈME : DE LA PREUVE \ Titre TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE \ Chapitre DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
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À jour au 8 juin 2024
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Article 2860
L’acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d’un écrit doit être prouvé par la production de l’original ou d’une copie qui légalement en tient lieu. Toutefois, lorsqu’une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l’original de l’écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens. À l’égard d’un document technologique, la fonction d’original est remplie par un document qui répond aux exigences de l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) et celle de copie qui en tient lieu, par la copie d’un document certifiée qui satisfait aux exigences de l’article 16 de cette loi.
1991, c. 64, a. 2860; 2001, c. 32, a. 80
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Article 2860
A juridical act set forth in a writing or the content of a writing shall be proved by the production of the original or a copy which legally stands in lieu of it. However, where a party acting in good faith and with diligence is unable to produce the original of a writing or a copy which legally stands in lieu of it, proof may be made by any means. In the case of technology-based documents, the functions of the original are fulfilled by a document meeting the requirements of section 12 of the Act to establish a legal framework for information technology (chapter C-1.1) and the functions of the copy standing in lieu of the original are fulfilled by a certified copy of the document meeting the requirements of section 16 of that Act.
1991, c. 64, s. 2860; 2001, c. 32, s. 80; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1204, 1233
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 2860 (LQ 1991, c. 64)
L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu.
Toutefois, lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens.
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Article 2860 (SQ 1991, c. 64)
A juridical act set forth in a writing or the content of a writing shall be proved by the production of the original or a copy which legally replaces it.
However, where a party acting in good faith and with dispatch is unable to produce the original of a writing or a copy which legally replaces it, proof may be made by any other means.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 2860
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2846.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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