Table des matières
| Masquer
Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Collapse]Titre troisième : Des obligations
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - Des contrats
   [Expand]Chapitre deuxième - Des quasi-contrats
   [Expand]Chapitre troisième - Des délits et quasi-délits
   [Expand]Chapitre quatrième - Des obligations qui résultent de l’opération de la loi seule
   [Expand]Chapitre cinquième - De l’objet des obligations
   [Expand]Chapitre sixième - De l’effet des obligations
   [Expand]Chapitre septième - De diverses espèces d’obligations
   [Collapse]Chapitre huitième - De l’extinction des obligations
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Collapse]Section II - Du paiement
     [Expand]1. Dispositions générales
     [Expand]2. Du paiement avec subrogation
     [Expand]3. De l’imputation des paiements
     [Collapse]4. Des offres et de la consignation
       a. 1162
       a. 1163
       a. 1164
       a. 1165
       a. 1166
       a. 1167
       a. 1168
    [Expand]Section III - De la novation
    [Expand]Section IV - De la remise
    [Expand]Section V - De la compensation
    [Expand]Section VI - De la confusion
    [Expand]Section VII - De l’impossibilité d’exécuter l’obligation
    [Expand]Section VIII - De la libération de certains débiteurs
   [Expand]Chapitre neuvième - De la preuve
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1162

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre TROISIÈME - Des obligations \ Chapitre HUITIÈME - De l’extinction des obligations \ Section II - Du paiement \ §4 - Des offres et de la consignation
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 1162

Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles de la somme de deniers ou de la chose due; et dans toute poursuite instituée subséquemment pour en obtenir le recouvrement, il peut plaider et renouveler ses offres, et si la chose due est une somme de deniers, il peut la consigner; ces offres ou offres avec consignation, si la chose due est une somme de deniers, équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait le jour des premières offres, pourvu que, depuis ces premières offres, le débiteur ait toujours été prêt et disposé à livrer la chose ou à payer la somme due.

Lorsqu’une personne désire payer une somme d’argent et qu’elle en est empêchée par le refus de son créancier ou par son absence du lieu où la dette est payable, cette personne peut déposer cette somme au bureau général de dépôts de la province, conformément aux dispositions de la loi concernant les dépôts judiciaires; ce dépôt libère le débiteur du paiement des intérêts depuis le jour du dépôt, pourvu que le créancier présent ait sans droit refusé d’accepter les offres.

1866 a. 1162; 1888 a. 5804

Section 1162

When a creditor refuses to receive payment, the debtor may make an actual tender of the money or other thing due; and, in any action afterwards brought for its recovery, he may plead and renew the tender, and if the thing due be a sum of money, may deposit the amount; and such tender, or such tender and deposit, if the thing due be a sum of money, are equivalent with respect to the debtor to a payment made on the date of the first tender; provided that from the date of the first tender the debtor continue always ready and willing to deliver the thing or to pay the sum of money.

Whenever any person desires to pay any sum of money and is prevented from doing so by reason of the refusal of his creditor or of the absence of his creditor from the place where the debt is payable, such person may deposit such sum in the general deposit office for the Province in accordance with the provisions of the law respecting judicial deposits; such deposit frees the debtor from the payment of interest from the date thereof, provided that the creditor present had without lawful right refused to accept the offers.

1866 s. 1162; 1888 s. 5804

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.