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Code civil du Québec
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     a. 1668
     a. 1669
     a. 1670
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Article 1670

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA DÉLÉGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1670
Le délégué peut opposer au délégataire tous les moyens que le délégant aurait pu faire valoir contre le délégataire.
Le délégué ne peut, toutefois, opposer la compensation de ce que le délégant doit au délégataire, ni de ce que le délégataire doit au délégant.
1991, c. 64, a. 1670
Article 1670
The delegate may set up against the delegatee all such defenses as the delegator could have set up against the delegatee.
The delegate may not set up compensation, however, for what the delegator owes to the delegatee or for what the delegatee owes to the delegator.
1991, c. 64, s. 1670

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et portée de la règle

3881. Cet article complète le précédent en ce sens qu’il énonce expressément le droit du délégué d’opposer au délégataire les moyens de défense que le délégant aurait pu faire valoir contre le délégataire. Il ne peut cependant opposer au délégataire les moyens qu’il aurait pu lui-même opposer au délégant5176. Tel est le cas lorsque le délégué acquiert un immeuble hypothéqué et désire faire reconnaître son droit de payer par anticipation la créance hypothécaire qui lui a été déléguée, comme le permet l’article 10 de la Loi sur l’intérêt5177.

3882. Cet article marque néanmoins une rupture nette avec le droit français qui, pour une auteure, constitue l’assise du raisonnement assimilant la délégation parfaite et la cession de dette5178. Néanmoins, il semble préférable qu’il faille aborder la question sous l’angle d’un transfert du lien de droit préexistant par opposition à la création d’un nouveau lien de droit et qu’en ce sens, l’obligation transférée peut conserver les caractéristiques de l’ancienne5179.

2. Champs d’application

3883. Certains auteurs5180 sont d’avis que l’application de cet article ne peut s’étendre qu’aux cas de délégation imparfaite, puisque la délégation parfaite constitue une novation, ce qui suppose que la relation délégant/délégataire n’existe plus, tout comme cela suppose que n’existent plus les moyens de défense que le délégué peut opposer au délégataire, sous réserve toutefois de la nullité du rapport initial entre le délégant et le délégataire. Bien que cette interprétation puisse à première vue être défendable, elle n’est toutefois pas à l’abri de certaines critiques. En effet, plusieurs arguments militent pour une opinion contraire. Premièrement, le législateur ne fait à cet article aucune distinction entre la délégation parfaite et la délégation imparfaite ; s’il avait l’intention de limiter l’application de cet article à la délégation imparfaite, il l’aurait exprimé. Deuxièmement, le législateur établit, d’une part, à l’alinéa 1, la règle générale, et d’autre part, à l’alinéa 2, l’exception, excluant ainsi la compensation comme moyen de défense. A priori, le législateur aurait dû expressément exclure la délégation parfaite de l’application de la règle, si telle était son intention.

3884. Enfin, contrairement au Code civil du Bas-Canada, le nouveau Code fait de la délégation une opération juridique distincte de celle de la novation. Elle est ainsi régie par des dispositions particulières, qui ont préséance sur toute autre disposition, y compris sur celles régissant la novation. En d’autres termes, même si l’on continue à considérer que la délégation parfaite opère novation, en cas d’incompatibilité entre une disposition traitant spécifiquement de la délégation et une autre applicable en matière de novation, la première aura préséance sur la deuxième.

3885. Quoi qu’il en soit, le deuxième alinéa de l’article 1670 C.c.Q. prévoit une exception au principe posé au premier alinéa, en précisant que le délégué ne peut opposer la compensation au délégataire de ce que le délégant doit à ce dernier, non plus que de ce que le délégataire doit au délégant. Cette exception est une conséquence logique qui découle de la nature de la délégation en tant qu’opération tripartite ; l’engagement du délégué envers le délégataire d’exécuter l’obligation du délégant et le consentement de celui-ci à faire exécuter son obligation par le délégué, fait présumer une renonciation d’invoquer la compensation à l’encontre du délégataire5181.


Notes de bas de page

5176. Voir nos commentaires sur l’article 1669 C.c.Q.

5177. L.R.C. (1985), ch. I-15 ; Laberge c. Caisse de dépôt et placement du Québec, 1994 CanLII 3646 (QC CA), AZ-95021584, [1994] R.D.I. 510, [1994] R.J.Q. 2211 (C.S.).

5179. Voir : D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 3146, p. 1903 ; voir aussi : M. CUMYN, « La délégation du Code civil du Québec : une cession de dette? », (2002) 43 C. de D. 601, à la p. 637.

5180. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 520, p. 724 ; J. PINEAU, « Théorie des obligations », dans La réforme du Code civil, vol. 2, Québec, P.U.L., 1993, n° 197, p. 203. Voir aussi : Systèmes Paul Davis de l’Est de l’Île inc. c. Lebeau, AZ-503322075, J.E. 2005-1543 (C.Q.).

5181. Voir : Terreau et Racine Ltée c. Napoléon Trudel et Fils Inc., AZ-63021054, [1963] C.S. 271.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1180 al. 2
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1670 (LQ 1991, c. 64)
Le délégué peut opposer au délégataire tous les moyens que le délégant aurait pu faire valoir contre le délégataire.

Le délégué ne peut, toutefois, opposer la compensation de ce que le délégant doit au délégataire, ni de ce que le délégataire doit au délégant.
Article 1670 (SQ 1991, c. 64)
The delegate may set up against the delegatee all such defenses as the delegator could have set up against the delegatee.

The delegate may not set up compensation, however, for what the delegator owes to the delegatee or for what the delegatee owes to the delegator.
Sources
C.C.B.C. : article 1180 al.2
Code civil louisianais : article 1824
Commentaires

Cet article est partiellement nouveau.


Le premier alinéa complète l'article précédent, en énonçant clairement le droit du délégué d'opposer au délégataire non pas les moyens qu'il pouvait lui-même opposer au délégant, mais plutôt ceux que le délégant pouvait opposer au délégataire.


Le second alinéa établit des limites normales au droit du délégué.


L'article s'inspire des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1180 C.C.B.C. et de l'article 1824 du Code civil de la Louisiane.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1970

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1667.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.