Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA COMPENSATION
   [Expand]SECTION III - DE LA CONFUSION
   [Collapse]SECTION IV - DE LA REMISE
     a. 1687
     a. 1688
     a. 1689
     a. 1690
     a. 1691
     a. 1692
   [Expand]SECTION V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1689

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA REMISE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1689
Le créancier qui, volontairement, met son débiteur en possession du titre original de l’obligation est présumé lui faire remise de la dette, s’il n’y a d’autres circonstances permettant d’en déduire plutôt un paiement du débiteur.
Le créancier qui, pareillement, met l’un des débiteurs solidaires en possession du titre original de l’obligation est, de même, présumé faire remise de la dette à l’égard de tous.
1991, c. 64, a. 1689
Article 1689
A creditor who voluntarily surrenders the original title of an obligation to his debtor is presumed to grant him a release of the debt, unless the circumstances indicate that the debtor has paid the debt.
Similarly, a creditor who voluntarily surrenders the original title of an obligation to one of the solidary debtors is presumed to grant a release of the debt in favour of all the debtors.
1991, c. 64, s. 1689

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4072. Cet article reprend substantiellement le contenu des articles 1181 al. 2 et 1183 C.c.B.-C. qui prévoient expressément des situations où la remise peut être tacite et crée des présomptions dans le cas où le débiteur sera en possession du titre original de l’obligation.

2. Remise du titre au débiteur
A. Remise volontaire du titre

4073. En premier lieu, il faut que le créancier remette le titre original de l’obligation de façon volontaire5544. On peut alors inférer de ces faits que le créancier a eu l’intention d’éteindre l’obligation en remettant le titre, puisqu’une telle remise le prive de la possibilité d’en faire la preuve en justice de sa créance. Par ce geste, il adopte un comportement presque identique à celui qu’il adopterait à l’égard du débiteur qui a payé sa dette5545. Le fait qu’un créancier remette à son débiteur l’original du contrat ou du titre de reconnaissance de dette peut être interprété comme une intention de libérer ce dernier de sa dette à moins de faire la preuve d’un autre motif valable ayant justifié cette remise5546.

4074. Il importe de souligner l’importance du caractère original du titre. La remise d’un titre autre que l’original, par exemple d’une copie de celui-ci, ne saurait produire les mêmes effets5547. En d’autres termes, la présomption d’une remise de dette ne peut être établie lorsque le créancier s’est limité à remettre une copie ou un deuxième exemplaire de son titre tout en conservant l’original. Une telle remise pourra difficilement rendre plausible la prétention du débiteur à une remise de dette par son créancier, à moins d’une preuve portant sur d’autres faits pouvant corroborer son témoignage.

B. Preuve de la remise

4075. En principe, il incombe au débiteur de faire la preuve de la remise. Il y a toutefois une présomption de remise lorsque le créancier met son débiteur en possession du titre original de l’obligation. La règle prévue à cet article est en fait le corollaire de la règle voulant que la remise du titre se prouve par tous les moyens, y compris la présomption de fait. Il a donc pour objet de faciliter la preuve en dispensant les parties de recourir à un écrit pour prouver l’abandon du titre5548.

4076. Ces présomptions légales de libération sont toutefois assujetties à certaines conditions étant donné que la remise ne se présume pas5549 et qu’elle doit être considérée en fonction de l’intention des parties, conformément au principe général de l’autonomie de la volonté5550. Notons que les présomptions prévues à cet article constituent des présomptions simples5551 pouvant être repoussées par le créancier qui prétend ne pas avoir abandonné son droit. C’est le cas par exemple du créancier qui remet les titres originaux à la suite de demandes répétées du débiteur qui induit ce dernier en erreur par de faux prétextes5552. En faisant la preuve des circonstances ayant entravé la remise de son titre au débiteur et des motifs qui l’ont amené à se conformer à sa demande, le créancier pourra écarter la présomption de remise de dette5553.

4077. Enfin, l’article 1689 C.c.Q. prévoit que les circonstances ayant entouré la remise du titre de la créance ne doivent pas permettre de conclure à une intention contraire ou de déduire qu’il s’agit plutôt d’un paiement de la part du débiteur. Cette exigence nous apparaît cependant quelque peu superflue étant donné que si les circonstances permettent de conclure au paiement du débiteur, son obligation est éteinte par l’effet extinctif du paiement.

3. Remise du titre à un débiteur solidaire

4078. Le deuxième alinéa de l’article 1689 C.c.Q. crée également une présomption en matière de solidarité passive et prévoit que dans le cas où le créancier remet le titre original à l’un des codébiteurs solidaires, cette remise sera présumée faite à l’égard de tous. La remise tacite accordée par le créancier à l’un de ses débiteurs profitera ainsi à l’ensemble des codébiteurs.

4079. Le créancier qui préfère n’accorder de remise qu’à l’un des débiteurs solidaires pour sa part dans la dette devra le faire expressément, c’est-à-dire autrement que par remise du titre original de l’obligation. La remise peut alors être exprimée dans un reçu-quittance final, complet et définitif5554.

4080. Notons finalement que la solidarité active est exclue du champ d’application de cette disposition. Il y aura plutôt lieu de recourir à l’article 1543 al. 2 C.c.Q. qui prévoit que le débiteur pourra être libéré uniquement jusqu’à concurrence de la part du créancier ayant fait la remise5555.


Notes de bas de page

5544. Gravel c. Fournier, AZ-00021372, J.E. 2000-791 (C.S.). Voir aussi : Commission de la construction du Québec c. Marcil, 2005 CanLII 2091 (QC CQ), AZ-50291477, J.E. 2005-616 (C.Q.).

5545. Voir l’article 1560 C.c.Q.

5546. Albert c. Goulet, AZ-50823573, 2011 QCCQ 16096.

5547. Gravel c. Fournier, AZ-00021372, J.E. 2000-791 (C.S.).

5548. Voir nos commentaires sur l’article 1688 C.c.Q.

5549. Voir : Balcano Inc. c. Blackwood Hodge Ontario Sales Ltd., AZ-78011152, [1978] C.A. 199, J.E. 78-591 (C.A.). Voir toutefois la présomption légale de l’article 1689 C.c.Q.

5550. Voir les articles 1425 et suiv. C.c.Q.

5551. Voir l’article 2847 C.c.Q.

5552. Gravel c. Fournier, AZ-00021372, J.E. 2000-791 (C.S.).

5553. Albert c. Goulet, AZ-50823573, 2011 QCCQ 16096.

5554. Art. 1690 C.c.Q. ; Suntract Rentals ltée c. Alta Construction (1964) ltée, AZ-93011973, [1993] R.R.A. 808 (C.A.).

5555. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1104, p. 1335.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1181 al. 2, 1183
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1689 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier qui, volontairement, met son débiteur en possession du titre original de l'obligation est présumé lui faire remise de la dette, s'il n'y a d'autres circonstances permettant d'en déduire plutôt un paiement du débiteur.

Le créancier qui, pareillement, met l'un des débiteurs solidaires en possession du titre original de l'obligation est, de même, présumé faire remise de la dette à l'égard de tous.
Article 1689 (SQ 1991, c. 64)
A creditor who voluntarily surrenders the original title of an obligation to his debtor is presumed to grant him a release of the debt, unless the circumstances indicate that the debtor has paid the debt.

Similarly, a creditor who voluntarily surrenders the original title of an obligation to one of the solidary debtors is presumed to grant a release of the debt in favour of all the debtors.
Sources
C.C.B.C. : articles 1181 al.2, 1183
O.R.C.C. : L. V, articles 340, 341
Commentaires

Cet article reprend en substance le deuxième alinéa de l'article 1181 et l'article 1183 C.C.B.C., qui illustrent des cas de remise tacite.


Il a paru souhaitable d'établir clairement une présomption simple de remise lorsque le créancier rend volontairement au débiteur le titre original de l'obligation. Une telle présomption est d'ailleurs conforme à l'interprétation des textes antérieurs : le créancier, en se privant de son titre et donc de son principal moyen de preuve, manifeste vraisemblablement son intention de libérer le débiteur de l'obligation; il adopte, par son geste, un comportement apparemment identique à celui qu'il adopterait à l'égard du débiteur qui a payé sa dette (article 1568).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1689

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1686.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.