Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
 [Collapse]TITRE I : DES MESURES PROVISIONNELLES
  [Collapse]CHAPITRE I - DES SAISIES AVANT JUGEMENT
    a. 733
    a. 734
    a. 734.0.1
    a. 734.1
    a. 735
    a. 736
    a. 737
    a. 738
    a. 739
    a. 740
    a. 741
  [Expand]CHAPITRE II - DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’INJONCTION
 [Expand]TITRE II : DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
 [Expand]TITRE IV : DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE V : DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE VI : DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES
 [Expand]TITRE VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 738

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES \ Titre I : DES MESURES PROVISIONNELLES \ Chapitre I - DES SAISIES AVANT JUGEMENT
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 738
Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de l’affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré.
La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l’affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s’il y a lieu, révise l’étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.
Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 738; 1982, c. 32, a. 50; 1996, c. 5, a. 44
Article 738
The defendant may, within five days of service of the writ, demand that the seizure be quashed because of the insufficiency or the falsity of the allegations of the affidavit on the strength of which the writ was issued.
The demand is presented to a judge who quashes the seizure if the allegations contained in the affidavit are insufficient. In the opposite case, the judge refers the motion to the court and, if expedient, revises the extent of the seizure and makes any other useful order for safeguarding the rights of the parties.
The burden is on the seizing party to prove the allegations of his affidavit.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 738; 1982, c. 32, s. 50; 1996, c. 5, s. 44

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 522
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.