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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Collapse]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION I - DE LA NATURE DE L’HYPOTHÈQUE
     a. 2660
     a. 2661
     a. 2662
     a. 2663
   [Expand]SECTION II - DES ESPÈCES D’HYPOTHÈQUE
   [Expand]SECTION III - DE L’OBJET ET DE L’ÉTENDUE DE L’HYPOTHÈQUE
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2660

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Section I - DE LA NATURE DE L’HYPOTHÈQUE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2660
L’hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l’exécution d’une obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu’il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d’être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé dans le présent code.
1991, c. 64, a. 2660
Article 2660
A hypothec is a real right on movable or immovable property made liable for the performance of an obligation. It confers on the creditor the right to follow the property into whatever hands it may come, to take possession of it, to take it in payment, to sell it or to cause it to be sold and thus to have a preference upon the proceeds of the sale, according to the rank as determined in this Code.
1991, c. 64, s. 2660; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2660 (LQ 1991, c. 64)
L'hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l'exécution d'une obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d'être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé dans le présent code.
Article 2660 (SQ 1991, c. 64)
A hypothec is a real right on a movable or immovable property made liable for the performance of an obligation. It confers on the creditor the right to follow the property into whosever hands it may be, to take pos session of it or to take it in payment, or to sell it or cause it to be sold and, in that case, to have a preference upon the proceeds of the sale ranking as de termined in this Code.
Sources
C.C.B.C. : article 2016, 2022, 2056
O.R.C.C. : L. IV, article 290
Commentaires

Cet article reprend substantiellement la définition que donnait de l'hypothèque l'article 2016 C.C.B.C., mais il ajoute à l'hypothèque du droit antérieur, la possibilité qu'elle puisse désormais grever des meubles, ce que ne permettait pas l'article 2022 C.C.B.C. L'article expose les différents droits que confère l'hypothèque; le droit de faire vendre le bien et d'être préféré sur le prix ne seront donc plus les seuls droits conférés au créancier hypothécaire. Le droit de suite, implicite antérieurement, est énoncé expressément, de même que sont énoncés les droits de prendre en possession, de prendre en paiement ou de vendre.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2660

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2644.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.