Table des matières
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Loi sur les cités et villes
[Expand]SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
[Expand]SECTION II - Abrogé
[Expand]SECTION III - Abrogé
[Expand]SECTION IV - DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION V - DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]SECTION V.1 - DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]SECTION VI - Abrogé
[Expand]SECTION VII - Abrogé
[Expand]SECTION VIII - Abrogé
[Expand]SECTION IX - DES SÉANCES DU CONSEIL
[Expand]SECTION X - DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]SECTION X.1 - DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Collapse]SECTION XI - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
 [Expand]§1. Dispositions générales
 [Expand]§2. Des règlements du conseil
 [Expand]§3. Abrogé
 [Collapse]§4. De la visite des maisons, etc., et des saisies
   a. 411
 [Expand]§5. Abrogé
 [Expand]§5.1. Abrogé
 [Expand]§6. Abrogé
 [Expand]§7. Abrogé
 [Expand]§8. Abrogé
 [Expand]§9. Abrogé
 [Expand]§10. Abrogé
 [Expand]§11. Abrogé
 [Expand]§12. Abrogé
 [Expand]§13. Abrogé
 [Expand]§14. Abrogé
 [Expand]§14.1. Des sociétés de développement commercial
 [Expand]§15. Abrogé
 [Expand]§16. Abrogé
 [Expand]§17. Des effets non réclamés
 [Expand]§18. Abrogé
 [Expand]§19. Abrogé
 [Expand]§19.1. Abrogé
 [Expand]§19.2. Abrogé
 [Expand]§20. Des indemnités, secours et récompenses
 [Expand]§20.1. Assurance de dommages
 [Expand]§21. Abrogé
 [Expand]§21.1. Abrogé
 [Expand]§22. Abrogé
 [Expand]§22.1. Abrogé
 [Expand]§22.2. Abrogé
 [Expand]§23. Des ententes intermunicipales
 [Expand]§24. Des garanties
 [Expand]§25. Abrogé
 [Expand]§25.0.1. Abrogé
 [Expand]§25.0.2. Abrogé
 [Expand]§25.0.3. Abrogé
 [Expand]§25.1. Du jumelage des municipalités
 [Expand]§26. Des recensements
 [Expand]§27. Des finances municipales
 [Expand]§28. Des taxes et des permis
 [Expand]§29. De l’exemption de taxes
 [Expand]§30. Des emprunts
 [Expand]§31. Du fonds de roulement
 [Expand]§31.1. Des réserves financières
 [Expand]§31.2. Des réserves financières pour les services de l’eau et de la voirie
 [Expand]§32. De l’expropriation
 [Expand]§32.1. Du droit de préemption
 [Expand]§33. De la passation et de la gestion de certains contrats
[Expand]SECTION XI.1 - DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION XI.2 - DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]SECTION XII - DES POURSUITES PÉNALES
[Expand]SECTION XIII - DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION XIII.1 - PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]SECTION XIV - Abrogé
[Expand]SECTION XV - Abrogé
[Expand]SECTION XVI
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 FORMULE 24 Abrogée
 FORMULE 25 Abrogée
 FORMULE 25.1 Abrogée
 FORMULE 26 Abrogée
 FORMULE 27 Abrogée
 FORMULE 28 Abrogée
 FORMULE 29 Abrogée
 FORMULE 30 Abrogée
 FORMULE 31 Abrogée
 FORMULE 32 Abrogée
 FORMULE 32.1 Abrogée
 FORMULE 33 Abrogée
 FORMULE 34 Abrogée
 FORMULE 35 Abrogée
 FORMULE 36 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 411

 
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19
 
Section XI - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL \ 4. De la visite des maisons, etc., et des saisies
 
 

À jour au 27 mai 2024
Article 411
Le conseil peut faire des règlements:
pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
(paragraphe abrogé);
pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
Sur demande, les fonctionnaires ou employés qui procèdent à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5; 1979, c. 51, a. 260; 1992, c. 61, a. 118; 2000, c. 19, a. 3; 2001, c. 35, a. 27
Section 411
The council may make by-laws:
to authorize the officers or employees of the municipality to visit and examine, at any reasonable time, all movable and immovable property, as also the interior or exterior of any house, building or edifice whatsoever, to ascertain if the by-laws of the council are executed in respect thereof, to verify any information or determine any fact necessary to the exercise by the municipality of the power to issue a permit or a notice of compliance of an application and to grant an authorization or any other form of permission, conferred on the municipality by an Act or regulation, and to compel the owners or occupants of such property, buildings and edifices to admit such officers or employees;
(paragraph repealed);
to authorize, at the time of an inspection, the seizure of any article offered for sale or sold or delivered, in contravention of the by-laws passed in virtue of this Act or of the charter.
The officers or employees who carry out an inspection shall, on request, produce identification and a certificate issued by the municipality attesting their authority.
R. S. 1964, c. 193, s. 425; 1968, c. 55, s. 5; 1979, c. 51, s. 260; 1992, c. 61, s. 118; 2000, c. 19, s. 3; 2001, c. 35, s. 27

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 492, 520
Loi sur les cités et villes Code municipal du Québec
411.
Le conseil peut faire des règlements:
pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
(paragraphe abrogé);
pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
Sur demande, les fonctionnaires ou employés qui procèdent à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
492.
Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements.
520.
Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu du présent code.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 285, 3e sess, 28e lég, Québec, 1968, a. 5.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LQ 1979, c. 51, a. 260

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 254.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 42, 2e sess, 34e lég, Québec, 1992, 118 (thème 4)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 110, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 3.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 184, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, ajout
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.