A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 3003
|
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
|
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION \ Section III - DE CERTAINES RÈGLES D’INSCRIPTION
|
|
|
|
À jour au 8 juin 2024
|
Article 3003
Lorsqu’une hypothèque a été acquise par subrogation ou cession, la publicité de la subrogation ou de la cession se fait au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, selon la nature immobilière ou mobilière de l’hypothèque. Un état certifié de l’inscription, auquel sont joints, dans le cas d’une inscription faite sur le registre foncier, la réquisition et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, le document qui l’accompagne, doit être fourni au débiteur. À défaut de l’accomplissement de ces formalités, la subrogation ou la cession est inopposable au cessionnaire subséquent qui s’y est conformé.
1991, c. 64, a. 3003; 2000, c. 42, a. 42
|
Article 3003
Where a hypothec is transferred by subrogation or assignment, the subrogation or assignment is published in the land register or in the register of personal and movable real rights, according to the immovable or movable nature of the hypothec. A certified statement of registration must be furnished to the debtor, together with the application for registration in the case of registration in the land register and, if such application is in the form of a summary, the accompanying document. If these formalities are not observed, the subrogation or assignment may not be set up against a subsequent assignee who has complied with them.
1991, c. 64, s. 3003; 2000, c. 42, s. 42; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01
|
|
|
Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
-
Code civil du Bas Canada : art. 2127 al. 1 à 3
|
Haut
|
|
Commentaires du ministre de la Justice
|
Article 3003 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'une hypothèque a été acquise par subrogation ou cession, la publicité de la subrogation ou de la cession se fait au bureau de la publicité des droits où l'hypothèque immobilière a été publiée, ou, s'il s'agit d'une hypothèque mobilière, au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Un état certifié de l'inscription faite sur le registre approprié doit être fourni au débiteur.
À défaut de l'accomplissement de ces formalités, la subrogation ou la cession est inopposable au cessionnaire subséquent qui s'y est conformé.
|
Article 3003 (SQ 1991, c. 64)
Where a hypothec is acquired by subrogation or assignment, publication of the subrogation or assignment is made at the registry office where the immovable hypothec was published or, in the case of a movable hypothec, in the register of personal and movable real rights.
A certified statement of registration in the appropriate register shall be furnished to the debtor.
If these formalities are not observed, the subrogation or assignment may not be set up against a subsequent assignee who has observed them.
|
Haut
|
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 3003
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2985.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 41.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|