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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
  [Collapse]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
   [Expand]SECTION I - RÈGLES GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DES ATTESTATIONS
   [Collapse]SECTION III - DE CERTAINES RÈGLES D’INSCRIPTION
     a. 2996
     a. 2997
     a. 2998
     a. 2999
     a. 2999.1
     a. 2999.1.1
     a. 2999.2
     a. 3000
     a. 3001
     a. 3002
     a. 3003
     a. 3004
     a. 3005
     a. 3006
  [Expand]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 3003

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION \ Section III - DE CERTAINES RÈGLES D’INSCRIPTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 3003
Lorsqu’une hypothèque a été acquise par subrogation ou cession, la publicité de la subrogation ou de la cession se fait au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, selon la nature immobilière ou mobilière de l’hypothèque.
Un état certifié de l’inscription, auquel sont joints, dans le cas d’une inscription faite sur le registre foncier, la réquisition et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, le document qui l’accompagne, doit être fourni au débiteur.
À défaut de l’accomplissement de ces formalités, la subrogation ou la cession est inopposable au cessionnaire subséquent qui s’y est conformé.
1991, c. 64, a. 3003; 2000, c. 42, a. 42
Article 3003
Where a hypothec is transferred by subrogation or assignment, the subrogation or assignment is published in the land register or in the register of personal and movable real rights, according to the immovable or movable nature of the hypothec.
A certified statement of registration must be furnished to the debtor, together with the application for registration in the case of registration in the land register and, if such application is in the form of a summary, the accompanying document.
If these formalities are not observed, the subrogation or assignment may not be set up against a subsequent assignee who has complied with them.
1991, c. 64, s. 3003; 2000, c. 42, s. 42; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2127 al. 1 à 3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 3003 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'une hypothèque a été acquise par subrogation ou cession, la publicité de la subrogation ou de la cession se fait au bureau de la publicité des droits où l'hypothèque immobilière a été publiée, ou, s'il s'agit d'une hypothèque mobilière, au registre des droits personnels et réels mobiliers.

Un état certifié de l'inscription faite sur le registre approprié doit être fourni au débiteur.

À défaut de l'accomplissement de ces formalités, la subrogation ou la cession est inopposable au cessionnaire subséquent qui s'y est conformé.
Article 3003 (SQ 1991, c. 64)
Where a hypothec is acquired by subrogation or assignment, publication of the subrogation or assignment is made at the registry office where the immovable hypothec was published or, in the case of a movable hypothec, in the register of personal and movable real rights.

A certified statement of registration in the appropriate register shall be furnished to the debtor.

If these formalities are not observed, the subrogation or assignment may not be set up against a subsequent assignee who has observed them.
Sources
C.C.B.C. : article 2127 al.1, 2,3
Commentaires

Cet article reprend, sous une forme modifiée, l'article 2127, alinéas 1, 2, 3 C.C.B.C. Cette disposition détermine le lieu de l'inscription de la subrogation ou de la cession selon qu'elle est mobilière ou immobilière.


Cet article, qui tient compte des dispositions du Livre sixième, adapte au système de publicité la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article 2127 C.C.B.C. L'état certifié constitue l'une des preuves de la cession de créance dont il est question à l'article 1641.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 3003

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2985.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 41.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.