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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DU REGISTRE FONCIER
     a. 2972
     a. 2972.1
     a. 2972.2
     a. 2972.3
     a. 2972.4
     a. 2973
     a. 2974
     a. 2975
     a. 2976
     a. 2977
     a. 2978
     a. 2979
   [Expand]SECTION III - DU REGISTRE DES MENTIONS
   [Expand]SECTION IV - DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2976

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre PREMIER - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS \ Section II - DU REGISTRE FONCIER
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2976
(Abrogé).
1991, c. 64, a. 2976; 2000, c. 42, a. 25
Article 2976
(Repealed).
1991, c. 64, s. 2976; 2000, c. 42, s. 25

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2161, 6, 2129g
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2976 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'une portion du territoire d'une circonscription foncière n'est pas cadastrée, le registre comprend, pour cette portion, un seul livre foncier.

Ce livre est constitué d'autant de fiches immobilières qu'il y a d'immeubles non immatriculés dans cette portion de territoire, même si ces immeubles appartiennent à un même propriétaire.

Malgré ce qui précède, les fiches immobilières établies sous un numéro d'ordre pour un droit réel d'exploitation de ressources de l'État, qui s'exerce en territoire cadastré, ou pour un réseau de services publics situé en territoire cadastré, font partie de ce livre foncier.
Article 2976 (SQ 1991, c. 64)
Where part of the territory of a registration division has no cadastral survey, the register contains only one land book for that part.

This land book consists of as many land files as there are immovables with out immatriculation in that part of the territory, even if those immovables be long to the same owner.

Notwithstanding the foregoing, any land file opened under a serial number for a real right of State resource development exercised in a territory with a cadastral survey, or for a public service network situated in a territory with a cadastral survey, forms part of that land book.
Sources
C.C.B.C. : articles 2161,6, 2129g
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, prescrit, dans les portions de territoire qui ne sont pas cadastrées, la tenue d'un livre foncier basé sur des fiches immobilières, en nombre correspondant au nombre d'immeubles non immatriculés. En outre, cet article s'inspire de l'ancien registre des droits miniers (C.C.B.C., art. 2161,6, 2129g) pour prévoir l'établisse ment de fiches relativement aux droits réels d'exploitation de ressources de l'État ou d'un réseau de services publics.


Ce livre foncier complète le registre foncier dont la base première est le cadastre (art. 2972). À chaque immeuble distinct correspond donc une fiche immobilière comportant les inscriptions qui concernent l'immeuble.


Grâce au livre foncier, la publicité des droits concernant les immeubles situés en territoire non cadastré cesse d'être personnelle, et devient réelle, c'est-à-dire faite par référence à un numéro d'ordre qui désigne l'immeuble. On facilite ainsi la publicité à l'égard de ce type d'immeubles : les recherches seront plus rapides, plus simples et surtout plus exactes.


Enfin, les fiches qui concernent un droit réel d'exploitation de ressources de l'État ou un réseau de services publics seront établies sous un numéro d'ordre et, même si ces droits s'exercent en territoire cadastré, ces fiches feront aussi partie du livre foncier que prévoit cette disposition.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2976

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2959.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 25.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.