Table des matières
| Masquer
Code municipal du Québec
[Expand]Titre PRÉLIMINAIRE : DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
[Expand]Titre I : Abrogé
[Expand]Titre II : DES CONSEILS MUNICIPAUX
[Expand]Titre III : DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
[Expand]Titre IV : DES SÉANCES DES CONSEILS
[Expand]Titre V : DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
[Expand]Titre V.1 : DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]Titre VI : DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]Titre VII : Abrogé
[Expand]Titre VIII : Abrogé
[Expand]Titre IX : Abrogé
[Expand]Titre X : Abrogé
[Expand]Titre XI : DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]Titre XII : DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]Titre XII.1 : DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Expand]Titre XIII : DES RÉSOLUTIONS
[Expand]Titre XIV : DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
[Expand]Titre XV : DE LA CASSATION DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES PROCÉDURES MUNICIPALES
[Expand]Titre XVI : DES EFFETS NON RÉCLAMÉS
[Expand]Titre XVII : DU RACHAT DES RENTES CONSTITUÉES
[Expand]Titre XVIII : DES FONDS DE PENSION
[Expand]Titre XVIII.1 : ASSURANCE DE DOMMAGES
[Expand]Titre XVIII.2 : PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]Titre XIX : DES CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
[Expand]Titre XX : Abrogé
[Expand]Titre XXI : DES TRAVAUX PUBLICS DES MUNICIPALITÉS ET DE LA PASSATION ET DE LA GESTION PAR CELLES-CI DE CONTRATS POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE SERVICES
[Expand]Titre XXII : DES PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
[Expand]Titre XXIII : DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ, DE LEUR ADMINISTRATION ET DE LEUR VÉRIFICATION
[Expand]Titre XXIV : DES TAXES ET DES PERMIS
[Expand]Titre XXV : DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
[Expand]Titre XXVI : DES EMPRUNTS ET DES ÉMISSIONS DE BONS
[Expand]Titre XXVII : Abrogé
[Expand]Titre XXVIII : DE L’EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES
[Expand]TITRE XXVIII.0.1 : DU DROIT DE PRÉEMPTION
[Expand]Titre XXVIII.1 : DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]TITRE XXVIII.2 : DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]Titre XXIX : DES POURSUITES PÉNALES
[Collapse]Titre XXX : DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
 [Collapse]Chapitre I - DES AVIS D’ACTION
   a. 1112.1
 [Expand]Chapitre II - DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
 [Expand]Chapitre III - DE L’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE VOIRIE
[Expand]Titre XXXI : DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES À CERTAINES MUNICIPALITÉS
 ANNEXE
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 4.1 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1112.1

 
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1
 
Titre XXX : DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ \ Chapitre I - DES AVIS D’ACTION
 
 

À jour au 27 mai 2024
Article 1112.1
Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au greffier-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
2010, c. 18, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132
Section 1112.1
No action in damages may be instituted against a municipality unless 15 days’ written notice of such action is given to the clerk-treasurer of the municipality and the action is instituted within six months after the date on which the cause of action arose. Such notice may be notified by registered mail; it must give the name and residence of the claimant and the nature of the damage for which damages are claimed, and be given within 60 days of the date on which the cause of action arose.
2010, c. 18, s. 55; I.N. 2016-01-01 (NCCP); 2021, c. 31, s. 132

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 585
Code municipal du Québec Loi sur les cités et villes
1112.1.
Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au greffier-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
585.
1. Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.
3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis.
4. Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.

C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), couvre cette irrégularité.

Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond.

5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance.
6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte.
7. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.
8. Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 102, 1re sess, 39e lég, Québec, 2010, a. 36.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 49, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 140.6 (bloc 8)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.