Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
  [Collapse]CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
    a. 334
   [Expand]SECTION I - DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES
   [Collapse]SECTION II - DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
     a. 355
     a. 356
     a. 357
     a. 358
     a. 359
     a. 360
     a. 361
     a. 362
     a. 363
     a. 364
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 356

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre DEUXIÈME - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES \ Section II - DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 356
La personne morale peut aussi être dissoute du consentement d’au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée expressément à cette fin.
L’avis de convocation doit être envoyé au moins 30 jours, mais pas plus de 45 jours, avant la date de l’assemblée et non à contretemps.
1991, c. 64, a. 356
Article 356
A legal person may also be dissolved by consent of not less than two-thirds of the votes cast at a general meeting convened expressly for that purpose.
The notice convening the meeting shall be sent not less than 30 days but not more than 45 days before the meeting and not at an inopportune moment.
1991, c. 64, s. 356; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 368, 1892
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 356 (LQ 1991, c. 64)
La personne morale peut aussi être dissoute du consentement d'au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée expressément à cette fin.

L'avis de convocation doit être envoyé au moins trente jours, mais pas plus de quarante-cinq jours, avant la date de l'assemblée et non à contretemps.
Article 356 (SQ 1991, c. 64)
A legal person may also be dissolved by consent of not less than two-thirds of the votes given at a general meeting convened expressly for that purpose.

The notice convening the meeting shall be sent not less than thirty days but not more than forty-five days before the meeting and not at an inopportune moment.
Sources
C.C.B.C. : articles 368, 1892
O.R.C.C. : L. Ier, article 267
Commentaires

Cet article prévoit que la personne morale peut être dissoute par le consentement des membres. Contrairement à l'article 368 C.C.B.C., qui exigeait le consentement de tous les membres, l'article 356 exige seulement le consentement d'au moins les deux tiers des voix exprimées lors d'une assemblée convoquée expressément à cette fin.


Cette proportion des voix paraît suffisante pour refléter la volonté majoritaire des membres qui constituent la personne morale. Le fait de requérir l'unanimité pourrait favoriser le maintien de groupements moribonds ou même favoriser, par le biais de pressions internes, les membres opposants au détriment de la volonté majoritaire. Cependant, l'article laissant jouer la liberté contractuelle, les membres pourraient prévoir un pourcentage plus élevé.


La cause de dissolution énoncée ici est la seule qui relève totalement de la volonté des membres et qui ne comporte aucun élément d'automatisme ou de contrainte.

Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 356

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 355.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.