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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Expand]§1. Du paiement en général
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Collapse]§3. Des offres réelles et de la consignation
      a. 1573
      a. 1574
      a. 1575
      a. 1576
      a. 1577
      a. 1578
      a. 1579
      a. 1580
      a. 1581
      a. 1582
      a. 1583
      a. 1584
      a. 1585
      a. 1586
      a. 1587
      a. 1588
      a. 1589
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1574

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1574
Les offres réelles portant sur une somme d’argent peuvent être faites en monnaie ayant cours légal lors du paiement ou au moyen d’un chèque établi à l’ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec.
Elles peuvent aussi être faites par la présentation d’un engagement irrévocable, inconditionnel et à durée indéterminée, pris par un établissement financier exerçant son activité au Québec, de verser au créancier la somme qui fait l’objet des offres si ce dernier les accepte ou si le tribunal les déclare valables.
1991, c. 64, a. 1574
Article 1574
Where the object tendered is a sum of money, it may be tendered in currency which is legal tender at the time of payment or by cheque made to the order of the creditor and certified by a financial institution carrying on business in Québec.
Tender may also be made by way of an irrevocable and unconditional undertaking, for an indefinite term, by a financial institution carrying on business in Québec, to pay to the creditor the amount tendered if the creditor accepts the tender or if the court declares it valid.
1991, c. 64, s. 1574

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1406. Cet article traite des offres réelles portant sur une somme d’argent. Il reprend dans un premier temps la règle prévue à l’article 1163(4) C.c.B.-C. selon laquelle les offres ayant pour objet une somme d’argent peuvent être non seulement faites en argent comptant mais aussi par la présentation d’un chèque certifié d’un montant équivalent à la somme due1596.

1407. Le législateur a modifié l’article 1163 C.c.B.-C. en 1987 pour permettre au débiteur de faire des offres réelles par chèque visé lorsque l’obligation porte sur le paiement d’une somme d’argent, alors qu’auparavant, les tribunaux n’acceptaient que les offres faites en deniers1597, les chèques, même certifiés, ayant été jugés insuffisants et illégaux1598. Lors de la réforme du Code civil, le législateur a repris cette règle telle que modifiée, permettant ainsi de considérer l’offre de paiement faite par chèque certifié valable ; cette offre a la même valeur juridique et produit les mêmes effets entre les parties, comme si elle était faite en argent comptant. Cette modalité de paiement constitue aujourd’hui une technique courante et pratique de paiement qui évite notamment le transport de monnaies à cours légal1599.

1408. En cas de litige pendant devant les tribunaux, le débiteur désirant effectuer une consignation devra s’en remettre aux règles du Code de procédure civile relativement aux offres et à la consignation1600. La consignation se fait auprès d’une société de fiducie qui, selon l’art 216 C.p.c., s’engage à placer la somme en tant que dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôt1601, à l’exclusion d’un dépôt à terme qui ne serait pas remboursable à tout moment avant échéance. La société de fiducie doit de plus s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie à qui l’offre est faite sur preuve de l’exécution de l’obligation.

1409. Mentionnons que l’exigence de l’article 215 C.p.c. de consigner les montants offerts en paiement auprès d’une société de fiducie n’implique pas nécessairement que ces montants soient en numéraire, les autres formes d’offres réelles d’une somme d’argent y étant également acceptées1602.

1410. Enfin, il appartient au tribunal de déterminer si les conditions sont remplies pour l’application de l’article 1574 C.c.Q., et non pas à des tierces personnes au litige, telles que des experts qui témoignent devant la Cour, puisqu’il s’agit d’une question de droit1603.

2. Règle prévue au premier alinéa

1411. Outre la reconnaissance des offres faites en monnaie ayant cours légal, le nouveau texte de l’article 1574 al. 1 C.c.Q. innove en reconnaissant comme offre réelle les chèques certifiés par une banque ou toute autre institution financière faisant affaires au Québec, ce qui permet aux caisses populaires ou autres institutions financières du Québec d’effectuer une telle opération et non plus seulement les banques à charte.

3. Règle prévue au deuxième alinéa

1412. Au deuxième alinéa, l’article 1574 C.c.Q. codifie une règle de droit déjà appliquée par les tribunaux1604 selon laquelle l’offre réelle d’une somme d’argent peut être faite par la présentation d’un engagement irrévocable, inconditionnel et à durée indéterminée, pris par un établissement financier exerçant son activité au Québec. Cet engagement irrévocable tient à la fois lieu d’offre réelle et de consignation, car il permet au créancier d’obtenir le paiement de la somme due comme si elle était consignée auprès du Bureau des dépôts ou du greffe du tribunal.

A. Conditions de validité

1413. La présentation d’un engagement irrévocable et inconditionnel pris par une institution financière, est cependant assujettie à la condition d’acceptation des offres par le créancier ou de la déclaration de leur validité par le tribunal. Ainsi, le dépôt de lettres de crédit1605, de garantie bancaire ou toute autre forme d’engagement bancaire constituerait désormais une offre réelle puisque ces engagements, dans la mesure où ils sont irrévocables, peuvent offrir au créancier la même garantie du paiement qu’une somme d’argent déposée au greffe de la Cour1606. Cette nouvelle possibilité a pour avantage d’éviter au débiteur de réunir toutes les sommes nécessaires à la consignation, paralysant ainsi la liquidité de son actif1607.

1414. En effet, l’engagement de l’institution financière qui prend la forme d’une lettre de crédit ou d’une garantie bancaire irrévocable, inconditionnelle et d’une durée indéterminée répond aux conditions exigées par l’article 1574 C.c.Q.1608. De même, la détention par le notaire instrumentant des fonds en fiducie jusqu’à l’enregistrement des garanties hypothécaires requises est assortie des mêmes garanties qu’une offre réelle de paiement1609.

1415. Par contre, une lettre de la banque sera jugée insuffisante et non valable si elle ne contient aucun engagement de la banque à payer le montant ou lorsqu’elle se limite à mentionner que son client possède des fonds suffisants pour couvrir le montant de l’offre1610. Pour qu’une telle lettre constitue une lettre de crédit ou une garantie, elle doit contenir un engagement formel obligeant ainsi la banque à conserver l’argent dans le compte de son client pour le mettre à la disposition du créancier advenant un règlement à l’amiable ou un jugement en sa faveur. De plus, les offres faites au moyen d’une lettre d’engagement d’un établissement financier nécessitent selon l’article 215 C.p.c. la production au dossier de la Cour d’une copie de la lettre et du rapport de sa notification. De plus, la lettre émise par l’institution financière doit contenir un engagement ferme et irrévocable de sa part de payer le montant dû au bénéficiaire désigné. Or, un certificat de dépôt à terme que l’offrant détient auprès de son institution financière, même s’il est déposé entre les mains d’un notaire1611, ne constitue pas une consignation valable au sens du Code de procédure civile.

1416. Il faut toutefois distinguer l’engagement irrecevable pris par une institution financière de la consignation du montant de l’offre auprès de cette institution, puisque la consignation pourrait être déclarée invalide et non conforme aux prescriptions des nouvelles dispositions du Code de procédure civile1612.

B. Le recours en passation de titre

1417. Il importe de souligner que la disposition prévue à l’article 1574 al. 2 C.c.Q. constitue une amélioration sur le droit antérieur en ce qui concerne les recours en passation de titre qui étaient bien souvent illusoires. Les offres peuvent dorénavant être faites au moyen d’une lettre d’engagement d’un établissement financier dont la preuve de la notification et copie de la lettre sont produites au dossier, conformément à l’article 215 C.p.c.

1418. Cette règle jurisprudentielle est dorénavant codifiée à l’article 1574 al. 2 C.c.Q. et permet à quiconque qui veut faire des offres de présenter un engagement bancaire, même s’il ne détient pas les liquidités. Il suffit que la lettre émise par l’institution financier représente un engagement irrévocable, inconditionnel et à durée indéterminée pour satisfaire aux conditions requises par cet article1613.

1419. Il appartient cependant au tribunal d’analyser les circonstances propres à chaque cas d’espèce, afin de vérifier si les parties à une promesse d’achat acceptée ont exécuté leurs obligations respectives. Ainsi, l’acheteur doit avoir une intention manifeste et une capacité réelle de respecter les conditions de la promesse et, en particulier, celle de payer le prix1614. Même lorsque l’engagement de l’institution financière est conditionnel à l’obtention d’un titre de propriété, cet engagement peut être considéré comme une garantie suffisante à payer le prix. Il dispensera l’acheteur de se conformer à la formalité des offres et de la consignation si la preuve révèle qu’au moment de l’institution de son action, il avait l’intention et la capacité d’exécuter son obligation, mais que l’autre partie a refusé le paiement offert de mauvaise foi, avant l’exercice du recours1615.

4. Paiement fait par un tiers

1420. Enfin, comme nous l’avons déjà souligné dans nos commentaires sur l’article 1555 C.c.Q., le paiement peut être fait par une personne autre que le débiteur même s’il n’a aucun lien de droit avec le créancier. Cette personne peut mettre en demeure le créancier de recevoir le paiement. Elle peut aussi, en cas de refus par ce dernier, procéder par offres réelles et par consignation. Les offres réelles et la consignation ainsi faites seront valables et libératoires pour le débiteur, dans la mesure où elles sont conformes aux prescriptions de la loi. Évidemment, certaines exceptions peuvent échapper à l’application de cette règle, comme le prévoit l’article 1555 al. 2 C.c.Q., lorsque le créancier est justifié de s’opposer à ce que l’exécution de l’obligation soit faite par une personne autre que son auteur1616.


Notes de bas de page

1596. Centre de liquidation Richard Ltée c. Ciné-Parc St-Eustache Inc., AZ-86021336, [1986] R.D.I. 575, [1986] R.J.Q. 1862 (C.S.) ; Association des harmonistes du Québec Inc. c. Thouin, 1987 CanLII 930 (QC CA), AZ-88011128, (1988) 10 Q.A.C. 221, [1988] R.D.I. 29, [1988] R.J.Q. 124 (C.A.).

1597. Carrier c. Roy, [1970] R.L. 385.

1598. Allard c. Lebel, AZ-72021041, [1972] C.S. 260 ; Lebel c. Allard, AZ-73011099, [1973] C.A. 471 ; Pabla c. Pilikian, AZ-75021223, [1975] C.S. 669 ; Société financière J.B. Ltée c. 122681 Canada Inc., AZ-85011062, J.E. 85-222 (C.A.) ; Experts Conseils Claude Phaneuf & Associés Inc. c. Maçonnerie Métropolitaine Inc., AZ-86021294, J.E. 86-620 (C.S.).

1599. Voir à ce sujet : Allard c. Lebel, AZ-72021041, [1972] C.S. 260 ; Lebel c. Allard, AZ-73011099, [1973] C.A. 471.

1600. Art. 215 et suiv. C.p.c.

1601. Loi sur l’assurance-dépôt, RLRQ, c. A-26. Voir aussi Docmanov c. 4107781 Canada inc., AZ-50383560, 2006 QCCS 3813.

1602. Association des harmonistes du Québec Inc. c. Thouin, 1987 CanLII 930 (QC CA), AZ-88011128, J.E. 88-113, 10 Q.A.C. 221, [1988] R.D.I. 29, [1987] R.D.J. 561, [1988] R.J.Q. 124 (C.A.).

1603. Stühler c. Hasenberger, AZ-50774135, J.E. 2011-1507, 2011 QCCS 3773.

1604. Gelber c. 128613 Canada Inc., 1988 CanLII 788 (QC CA), AZ-88011770, J.E. 88-988, [1988] R.D.I. 388, [1988] R.D.J. 267 (C.A.).

1605. Lamarche c. 2159-4395 Québec inc., AZ-50574064, 2009 QCCS 3988 (appels rejetés : AZ-50805801, 2011 QCCA 2117) : Dans ce cas il s’agit de lettres de crédit irrévocables.

1606. Centre de liquidation Richard Ltée c. Ciné-Parc St-Eustache Inc., AZ-86021336, J.E. 86-718, [1986] R.D.I. 575, [1986] R.J.Q. 1862 (C.S.) ; Droit de la famille — 2054, 1997 CanLII 9998 (QC CA), AZ-97011711, J.E. 97-1687, REJB 1997-02193 (C.A.).

1607. Voir : Houlachi c. Bray, 1997 CanLII 7108 (QC CA), AZ-97011868, J.E. 97-2114, REJB 1997-05486 (C.A.).

1608. Bergeron c. Ayotte, AZ-50369075, 2006 QCCQ 3306, [2006] R.D.I. 819.

1609. Ferme A. Larouche & Fils inc. c. Tremblay, 2000 CanLII 18627 (QC CS), AZ-00021426, J.E. 2000-898, REJB-2000-18255 (C.S.).

1610. 3105-4786 Québec inc. c. Agelopoulos, AZ-98021129, J.E. 98-332, REJB 1997-04197 (C.S.).

1611. A.-M. WILLIAM, « L’action en passation de titre et l’action en dommages-intérêts », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, dans Développements récents en droit immoblier (1996), Éditions Yvon Blais, 1996, pp. 104-105.

1612. 2646-7746 Québec Inc. c. Entrepôts Carex Inc., AZ-94011590, J.E. 94-909, (1995) 63 Q.A.C. 18, [1994] R.D.J. 357 (C.A.) ; voir nos commentaires sur l’article 1576 C.c.Q.

1613. Droit de la famille — 2054, 1997 CanLII 9998 (QC CA), AZ-97011711, J.E. 97-1687 (C.A.).

1614. Houlachi c. Bray, 1997 CanLII 7108 (QC CA), AZ-97011868, J.E. 97-2114, REJB 1997-03174 (C.A.) ; voir aussi : Docmanov c. 4107781 Canada inc., AZ-50383560, 2006 QCCS 3813.

1615. Ibid. ; Roussel c. Rodrigue, 1998 CanLII 9777 (QC CS), AZ-98021805, J.E. 98-1740, REJB 1998-13137 (C.S.).

1616. Voir nos commentaires sur l’article 1555 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1163 par. 4
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1574 (LQ 1991, c. 64)
Les offres réelles portant sur une somme d'argent peuvent être faites en monnaie ayant cours légal lors du paiement ou au moyen d'un chèque établi à l'ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec.

Elles peuvent aussi être faites par la présentation d'un engagement irrévocable, inconditionnel et à durée indéterminée, pris par un établissement financier exerçant son activité au Québec, de verser au créancier la somme qui fait l'objet des offres si ce dernier les accepte ou si le tribunal les déclare valables.
Article 1574 (SQ 1991, c. 64)
Where the object tendered is a sum of money, it may be tendered in currency which is legal tender at the time of payment or by cheque made to the order of the creditor and certified by a financial institution carrying on business in Québec.

Tender may also be made by way of an irrevocable and unconditional undertaking, for an indefinite term, by a financial institution carrying on business in Québec, to pay to the creditor the amount tendered if the creditor accepts the tender or if the court declares it valid.
Sources
C.C.B.C. : article 1163 para. 4
O.R.C.C. : L. V, article 239
Commentaires

Cet article traite des offres réelles faites par le débiteur d'une somme d'argent.


Le premier alinéa reconnaît, à l'instar de l'article 1163 C.C.B.C., qu'elles peuvent non seulement être faites par la présentation de la somme due en numéraire, mais aussi par la présentation d'un chèque visé ou certifié d'un montant équivalent à la somme due. Cette dernière possibilité, admise dans le Code civil du Bas Canada, s'accompagne dorénavant de la mention expresse que le chèque peut être issu d'établissements financiers, pourvu qu'ils exercent leur activité au Québec, de sorte que sont clairement couverts les établissements autres que les banques, telles les caisses populaires.


Le second alinéa est de droit nouveau. Il introduit la possibilité que les offres réelles d'une somme d'argent soient faites par la présentation de lettres de garanties bancaires ou autres formes d'engagements similaires, pris par des établissements financiers.


Cette possibilité nouvelle vise à combler une importante lacune du droit antérieur qui, parce qu'il exigeait que les offres soient faites en numéraire ou par chèque visé, rendait bien souvent illusoire tout recours en passation de titre qu'aurait pu vouloir exercer une personne, pour la seule raison qu'il lui était trop difficile de réunir, dans le seul but de les consigner, les sommes requises pour remplir les offres réelles qui doivent accompagner son action.


Certes, cette ouverture demeure relative, en ce sens que les établissements financiers ne délivreront des engagements du type visé que si le débiteur fournit des garanties équivalentes au montant de l'engagement recherché, et en ce sens aussi qu'ils pourraient être réticents à s'engager au-delà d'un certain temps. Elle constitue néanmoins une amélioration sur le droit antérieur et cela justifie son introduction.


On remarquera enfin que les établissements financiers exerçant leur activité au Québec sont reconnus par le gouvernement pour les fins de l'assurance-dépôt : la sécurité des offres faites par chèque certifié ou par le type d'engagements visés par l'article est donc sauvegardée.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1574

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1571.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.