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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
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  [Expand]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
    a. 2795
    a. 2796
    a. 2797
    a. 2798
    a. 2799
    a. 2800
    a. 2801
    a. 2802
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2797

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2797
L’hypothèque s’éteint par l’extinction de l’obligation dont elle garantit l’exécution. Cependant, dans le cas d’une ouverture de crédit et dans tout autre cas où le débiteur s’oblige à nouveau en vertu d’une stipulation dans l’acte constitutif d’hypothèque, celle-ci subsiste malgré l’extinction de l’obligation, à moins qu’elle n’ait été radiée.
1991, c. 64, a. 2797
Article 2797
A hypothec is extinguished by the extinction of the obligation whose performance it secures. In the case of a line of credit or in any other case where the debtor obligates himself again under a provision of the act constituting the hypothec, the hypothec, unless cancelled, subsists notwithstanding the extinction of the obligation.
1991, c. 64, s. 2797; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2081, 5
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2797 (LQ 1991, c. 64)
L'hypothèque s'éteint par l'extinction de l'obligation dont elle garantit l'exécution. Cependant, dans le cas d'une ouverture de crédit et dans tout autre cas où le débiteur s'oblige à nouveau en vertu d'une stipulation dans l'acte constitutif d'hypothèque, celle-ci subsiste malgré l'extinction de l'obligation, à moins qu'elle n'ait été radiée
Article 2797 (SQ 1991, c. 64)
A hypothec is extinguished by the extinction of the obligation whose performance it secures. In the case of a line of credit or in any other case where the debtor obligates himself again under a provision of the deed of hypothec, the hypothec, unless cancelled, subsists notwithstanding the extinction of the obligation.
Sources
C.C.B.C. : article 2081, 5
O.R.C.C. : L. IV, articles 300, 335, 472
Commentaires

La première partie de cet article reprend le point 5 de l'article 2081 C.C.B.C. : l'hypothèque s'éteint lorsque l'obligation qui la soutient s'éteint. La seconde partie de l'article vient faire exception à cette règle générale et combler ainsi une lacune du droit antérieur. En effet, il est possible que les parties veuillent que le montant de l'obligation soit avancé à nouveau et que son remboursement soit garanti par la sûreté première; c'est le cas, notamment, s'il y a une ouverture de crédit. Or, sans cette exception, on pourrait conclure que l'hypothèque est éteinte, dès qu'il y a paiement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2797

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2785.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.