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Table des matières
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Article 1644
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 1. De la cession de créance en général
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1644
Lorsque la remise au débiteur de la copie ou d’un extrait de l’acte de cession ou d’une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la signification d’une action exercée contre le débiteur, aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s’il paie dans le délai fixé pour répondre à l’assignation, à moins qu’il n’ait déjà été en demeure d’exécuter l’obligation.
1991, c. 64, a. 1644; 2014, c. 1, a. 792
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Article 1644
Where a copy or an extract of the act of assignment or any other evidence of the assignment which may be set up against an assignor is handed over to the debtor at the time of service of an action brought against the debtor, no legal costs may be exacted from the debtor if he pays within the time fixed for answering the summons, unless he was already in default for failing to perform the obligation.
1991, c. 64, s. 1644; 1992, c. 57, s. 716; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2014, c. 1, s. 792
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024. La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1644 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque la remise au débiteur de la copie ou d'un extrait de l'acte de cession ou d'une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la signification d'une action exercée contre le débiteur, aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s'il paie dans le délai fixé pour la comparution, à moins qu'il n'ait déjà été en demeure d'exécuter l'obligation.
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Article 1644 (SQ 1991, c. 64)
Where a copy or an abstract of the deed of assignment or any other evidence of the assignment which may be set up against an assignor is handed over to the debtor at the time of service of an action brought against the debtor, no legal costs may be exacted from the debtor if he pays within the time fixed for appearance, unless he is already in default.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1644
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1642.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 792.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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