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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Collapse]§1. De la cession de créance en général
      a. 1637
      a. 1638
      a. 1639
      a. 1640
      a. 1641
      a. 1642
      a. 1643
      a. 1644
      a. 1645
      a. 1646
    [Expand]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1644

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 1. De la cession de créance en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1644
Lorsque la remise au débiteur de la copie ou d’un extrait de l’acte de cession ou d’une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la signification d’une action exercée contre le débiteur, aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s’il paie dans le délai fixé pour répondre à l’assignation, à moins qu’il n’ait déjà été en demeure d’exécuter l’obligation.
1991, c. 64, a. 1644; 2014, c. 1, a. 792
Article 1644
Where a copy or an extract of the act of assignment or any other evidence of the assignment which may be set up against an assignor is handed over to the debtor at the time of service of an action brought against the debtor, no legal costs may be exacted from the debtor if he pays within the time fixed for answering the summons, unless he was already in default for failing to perform the obligation.
1991, c. 64, s. 1644; 1992, c. 57, s. 716; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2014, c. 1, s. 792

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

3524. Cet article consacre une règle développée antérieurement par la jurisprudence4666 selon laquelle le débiteur qui n’est avisé de la cession de créance qu’au moment de la signification d’une action exercée contre lui n’est pas tenu de payer les frais judiciaires s’il paie la créance dans le délai fixé pour la comparution.

3525. On déduit de la lecture de l’article 1644 C.c.Q. que la cession de créance peut être signifiée au débiteur cédé en même temps que les procédures d’une action en justice4667. Notons que ce qui importe, c’est que le débiteur cédé reçoive les documents exigés par le Code civil et non pas qu’il soit informé de l’existence de la cession de créance : la simple connaissance ne suffit pas4668. Autrement dit, la cession ne sera pas opposable au débiteur cédé qui a eu connaissance de son existence uniquement lors de la réception d’une mise en demeure envoyée par le cessionnaire4669 alors qu’il n’a pas acquiescé à cette cession ni reçu une copie ou un extrait de celle-ci.

3526. Le but de cet article est de décourager une pratique courante qui consiste à faire signifier la cession de créance au débiteur cédé au même moment que la signification de l’action4670. Dans ce cas, cet article lui permet ainsi de payer la créance dans les délais fixés pour la comparution et d’éviter ainsi les frais judiciaires qui seront à la charge du cessionnaire4671.

3527. Rappelons que cette disposition fait de la signification de l’acte de cession de créance, en même temps que l’action en justice, une signification en bonne et due forme et un moyen valable de rendre la cession opposable au débiteur4672. Le seul inconvénient pour le cessionnaire reste la perte des frais judiciaires advenant que le débiteur paie sa dette à l’intérieur des délais prévus pour la comparution.

3528. Enfin cet article s’applique non seulement pour la cession de créance, mais également pour l’hypothèque sur des loyers4673.

2. Exception

3529. Une exception est toutefois apportée à ce principe : si le débiteur est en demeure d’exécuter son obligation, il sera responsable de son inaction à payer sa dette et, conséquemment, il sera tenu de payer les frais judiciaires. Les moyens de défense qui s’offrent alors au débiteur sont peu nombreux. Cependant, la mise en demeure dont parle cet article doit être donnée par le cessionnaire lui-même et contenir les renseignements nécessaires pour informer le débiteur de la cession de créances. Il s’agit ici d’une exception à la règle établie à l’article 1644 C.c.Q. qui doit recevoir une application restreinte. Le débiteur ne peut être tenu responsable d’un défaut de paiement au cessionnaire sans être suffisamment avisé que celui-ci est le nouveau créancier. La mise en demeure doit lui donner au moins la possibilité de se renseigner quant à l’existence de la cession de créance.

3530. Le débiteur qui ne fait aucune démarche à la suite de la réception des procédures afin de remédier à son défaut d’acquitter la créance dans les délais fixés pour la comparution, ne pourra pas prétendre que la dénonciation est tardive et qu’il en a subi un préjudice4674. Cette disposition n’est pas défavorable au cessionnaire, qui bénéficie d’un délai pouvant s’avérer long, afin d’accomplir les formalités d’opposabilité à l’encontre du débiteur cédé. En effet, cet article invite le cessionnaire à agir de bonne foi et de manière raisonnable ; il peut toujours, avant la signification de l’action au débiteur cédé, lui faire parvenir une copie ou un extrait de l’acte de cession4675.


Notes de bas de page

4666. Voir : Commercial Union Assurance co. c. Cadillac Caterers Inc., AZ-77021102, [1977] C.S. 321, appel accueilli (C.A., 1981-08-14), 500-09-000376-772, AZ-81011163, J.E. 81-936, [1981] C.A. 651 (C.A.) ; Scholes c. Durant, AZ-77021161, [1977] C.S. 527 ; Lauzier électrique Inc. c. Place Dupuis Inc., AZ-77021060, [1977] C.S. 196, appel rejeté (C.A., 1979-09-28), 500-09-000251-777 ; Fournier c. Lebel, AZ-78022040, J.E. 78-165, [1978] C.S. 295, appel rejeté (C.A., 1982-05-20), 200-09-000063-78 ; Deleemans c. Lalonde, AZ-79022173, J.E. 79-274 (C.S.) ; Laporte c. Letendre, AZ-91011479, J.E. 91-727 (C.A.).

4667. Banque Nationale du Canada c. Kolokas, AZ-95023057, [1995] R.D.I. 494 (C.S.) ; Immeubles Martin Simard ltée c. Belzile, 2002 CanLII 26544 (QC CS), AZ-50114179, [2002] R.L. 281 (C.S.) ; Banque de Montréal c. Jean-Marc Henri inc., AZ-50298729, J.E. 2005-761 (C.Q.) ; Compagnie de pavage Lasalle ltée c. Vachon, AZ-50443589, J.E. 2007-1993, 2007 QCCQ 7818 (C.Q.) ; Helou c. Entreprises Louis Cayer inc. (Royal Lepage Dynastie), AZ-50989032, J.E. 2013-1366, 2013 QCCA 1262, 2013EXP-2545.

4668. Banque nationale du Canada c. Tardif, 1998 CanLII 9726 (QC CS), AZ-98021447, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.) ; Gémika inc. c. Centre de la petite enfance Ste-Gertrude inc., 2005 CanLII 37516 (QC CS), AZ-50337095, J.E. 2005-2252 (C.S.).

4669. Entreprises C.T.G.T. inc. c. Auclair, AZ-01036047, B.E. 2001BE-105 (C.Q.).

4670. Voir : Compagnie d’administration Gilles Séguin inc. c. 2617-0522 Québec inc., 1994 CanLII 3695 (QC CS), AZ-94021086, J.E. 94-264 (C.S.).

4671. O.R.C.C., liv. V, Des obligations, art. 434.

4672. Voir : Compagnie d’administration Gilles Séguin inc. c. 2617-0522 Québec inc., 1994 CanLII 3695 (QC CS), AZ-94021086, J.E. 94-264 (C.S.). Voir également : Banque Nationale du Canada c. Tardif, 1998 CanLII 9726 (QC CS), AZ-98021447, J.E. 98-965, REJB 1998-05455, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.). Voir : Sun Life Trust Co. c. Bionaire inc., AZ-99031433, J.E. 99-2063, REJB 1999-14749 (C.Q.), appel rejeté sur requête (C.A., 2000-03-31), 500-09-008804. Voir aussi : Banque Laurentienne du Canada c. 2645-0791 Québec inc., AZ-98026216, B.E. 98BE-401, REJB 1998-04641 (C.S.).

4673. Cinémas Famous Players inc./Famours Players Cinemas inc. c. Compagnie d’assurances Standard Life, 2004 CanLII 45555 (QC CA), AZ-50283733, [2005] R.D.I. 23 (C.A.).

4674. Voir : Banque Nationale du Canada c. Kolokas, AZ-95023057, [1995] R.D.I. 494 (C.S.).

4675. Voir l’article 1641 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1644 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque la remise au débiteur de la copie ou d'un extrait de l'acte de cession ou d'une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la signification d'une action exercée contre le débiteur, aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s'il paie dans le délai fixé pour la comparution, à moins qu'il n'ait déjà été en demeure d'exécuter l'obligation.
Article 1644 (SQ 1991, c. 64)
Where a copy or an abstract of the deed of assignment or any other evidence of the assignment which may be set up against an assignor is handed over to the debtor at the time of service of an action brought against the debtor, no legal costs may be exacted from the debtor if he pays within the time fixed for appearance, unless he is already in default.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 434
Commentaires

Cet article est nouveau. Il vise à réprimer la pratique consistant à n'aviser le débiteur de la cession de créance qu'au moment de la signification d'une action exercée contre ce dernier.


La règle énoncée, malgré sa nouveauté, rejoint néanmoins les solutions du droit antérieur. La doctrine et la jurisprudence admettent, en effet, que la production de l'acte de cession au moment de l'exercice, par le cessionnaire, d'une action en justice contre le cédé pour le recouvrement de la créance constitue un moyen valable de rendre la cession opposable au débiteur, mais qu'un tel moyen expose le cessionnaire au paiement de tous les frais de l'action si le débiteur offre alors de payer.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1644

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1642.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 792.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.