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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Collapse]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
   [Collapse]SECTION I - DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. Des obligations du dépositaire
      a. 2283
      a. 2284
      a. 2285
      a. 2286
      a. 2287
      a. 2288
      a. 2289
      a. 2290
      a. 2291
      a. 2292
    [Expand]§3. Des obligations du déposant
   [Expand]SECTION II - DU DÉPÔT NÉCESSAIRE
   [Expand]SECTION III - DU DÉPÔT HÔTELIER
   [Expand]SECTION IV - DU SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2289

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre ONZIÈME - DU DÉPÔT \ Section I - DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL \ 2. Des obligations du dépositaire
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2289
Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à titre onéreux ou s’il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure.
1991, c. 64, a. 2289
Article 2289
Where a deposit is by gratuitous title, the depositary is liable for the loss of the property deposited, if caused by his fault; where a deposit is by onerous title or where it was required by the depositary, he is liable for the loss of the property, unless he proves superior force.
1991, c. 64, s. 2289; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1805
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2289 (LQ 1991, c. 64)
Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure.
Article 2289 (SQ 1991, c. 64)
Where a deposit is gratuitous, the depositary is liable for the loss of the property deposited, if caused by his fault; where a deposit is by onerous title or where it was required by the depositary, he is liable for the loss of the property, unless he proves superior force.
Sources
C.C.B.C. : article 1805
O.R.C.C. : L. V, articles 805, 806
Commentaires

Cet article engage la responsabilité du dépositaire en cas de perte du bien déposé.


Il maintient, tout d'abord, le droit antérieur, en soumettant le dépositaire bénévole à une obligation de moyens.


Il complète ce principe en imposant, par ailleurs, au dépositaire rémunéré une obligation de résultat. Cette disposition est conforme aux principes de responsabilité appliqués par les tribunaux au contrat de garde rémunéré; elle a l'avantage de tenir compte du caractère onéreux du contrat, lequel implique pour le dépositaire un devoir accru dans l'exercice de la garde.


En outre, l'article prévoit que le dépositaire qui exige le dépôt, est tenu, comme s'il demandait un paiement, d'une obligation de résultat dont il ne se libère qu'en prouvant la force majeure. Ce serait le cas de la personne qui requiert le dépôt d'effets personnels comme condition d'accès à un lieu.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2289

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2277.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.